24.3289 · Interpellation · 2024-03-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
A première vue, la dyslexie a toutes les caractéristiques pour entrer dans l’AI : c’est un trouble congénital, héréditaire et qui présente un impact majeur sur la formation et l’insertion. D’où la nécessité d’une définition, de critères précis et d’une prise en charge qui soit multidisciplinaire, et pas seulement scolaire.
1. Sachant que les récentes définitions de l’OMS et de la DSM 5 (catalogue des maladies psychiques) confirment que la dyslexie appartient aux troubles comportementaux, le Conseil fédéral pense-t-il qu’il s’agit d’un trouble neurologique du développement cérébral congénital, héréditaire et génétique, tout comme les autres troubles qui sont dans le catalogue AI ?
2. Sachant qu’un dyslexique a un fonctionnement cérébral définitivement différent, le Conseil fédéral pense-t-il que ce trouble est bien plus large que scolaire et que cela va le gêner tout au long de sa vie sociale et professionnelle ?
3. Sachant que les conséquences de la dyslexie sur la formation scolaire et professionnelle sont majeures, le Conseil fédéral pense-t-il que l’AI doit favoriser l’insertion professionnelle avec toutes les ressources à disposition telles que logopédistes, psychologues, coachs, enseignants d’appui, contacts avec écoles et milieux professionnels ?
4. Sachant que la détection, puis le diagnostic et enfin la prise en charge sont souvent trop tardifs en raison du rationnement de fait entraîné par la RPT, le Conseil fédéral pense-t-il que la reprise de la problématique par l’AI devrait de nouveau permettre de dépister plus tôt ces patients et mettre en place l’aide nécessaire ?
5. Sachant qu’actuellement les bilans en privé ou en milieu scolaire sont restreints par manque de personnel qualifié et coûteux, le Conseil fédéral pense-t-il que l’AI aura plus d’efficience en terme de moyens adaptés, multidisciplinaires et bien ciblés sur l’aide ?
6. Sachant que la dyslexie est souvent associée aux principaux troubles dys (ex. TDAH et TSA), le Conseil fédéral pense-t-il qu’elle devrait rejoindre ces troubles dans le catalogue AI ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Les notions de dyslexie, trouble de l’acquisition du langage écrit et légasthénie ont généralement valeur de synonymes. Dans la dernière version de la Classification internationale des maladies (CIM-11) de l’OMS, elles correspondent au diagnostic suivant : « Trouble développemental de l’apprentissage avec troubles de la lecture et/ou de l’expression écrite ». Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) utilise quant à lui la définition suivante : « Trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et/ou de l’expression écrite » (DSM-5 ; APA, 2015). Les deux classifications définissent donc la dyslexie comme un trouble de l’apprentissage et non comme un trouble du comportement.Les infirmités congénitales au sens de l’assurance-invalidité (AI) sont des affections présentes à la naissance accomplie de l’enfant. Pour qu’une affection soit reconnue comme infirmité congénitale, les critères de l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) doivent être remplis de manière cumulative. La dyslexie est un trouble partiel de l’apprentissage des plus courants qui se manifeste par une capacité réduite à lire et à comprendre des textes écrits. La dyslexie est multifactorielle et ses causes principales ne sont pas encore totalement comprises. Des prédispositions génétiques, des problèmes de perception auditive et visuelle, des difficultés dans le traitement de la parole et des informations linguistiques entrent en ligne de compte comme causes possibles. Les prédispositions génétiques aux maladies ne sont pas assimilables à des infirmités congénitales. Les hypothèses d’éventuelles différences anatomiques ou structurelles cérébrales chez les dyslexiques n’ont pas été confirmées. Aucun traitement médical de la dyslexie n’est possible. Par conséquent, l’exigence de traitabilité prévue par l’art. 13, al. 2, let. e, LAI n’est pas réalisée. 3/4/5. Comme il l’a déjà affirmé dans sa réponse à l’interpellation Locher Benguerel du 24 août 2022 (22.3616 ; Dyslexie et dyscalculie en Suisse. Faire le point sur la situation), le Conseil fédéral est favorable à ce que les personnes présentant une dyslexie et une dyscalculie bénéficient d’une égalité d’accès à la formation et qu’elles puissent utiliser au mieux les possibilités de soutien existantes. Par contre, c’est exclusivement aux cantons qu’il revient de veiller à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement adapté à leurs besoins spécifiques (art. 62, al. 3, Cst. et art. 20 de la loi sur l’égalité pour les handicapés [LHand, RS 151.3]). L’AI propose notamment les mesures et possibilités suivantes pour l’insertion professionnelle des adolescents et des jeunes adultes : les jeunes dès l’âge de 13 ans peuvent faire l’objet d’une communication ou s’annoncer en vue d’une détection précoce (art. 3abis LAI). Les mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI), les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) ou l’orientation professionnelle (art. 15 LAI) sont accessibles de la même manière à tous les assurés et présupposent une restriction due à une atteinte à la santé reconnue par l’AI. En outre, l’AI peut prendre en charge les frais supplémentaires liés à l’invalidité pendant une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI). Ces frais incluent par exemple les prestations de coaching pour une intégration sur le marché primaire du travail. En outre, du côté de l’AI, rien n’indique que le traitement de la dyslexie par les cantons occasionne par la suite des coûts plus élevés pour l’assurance, d’autant plus que la dyslexie en soi ne mène pas à une invalidité, même si les mesures appliquées dans le cadre scolaire venaient à être tardives ou inadéquates. 6. L’AI reconnaît comme infirmités congénitales les troubles du comportement (ch. 404 de l’ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales, RS 831.232.211). Pour donner droit à la reconnaissance de ces troubles, ils doivent être constatés chez les enfants non atteints d’un retard mental et accompagnés de troubles congénitaux du comportement au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts, troubles de l’impulsion, troubles de la perception (fonctions perceptives) et troubles de la mémorisation. Un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture et/ou de l’expression écrite (dyslexie) peut se manifester sous la forme d’une comorbidité chez les personnes présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il n’a toutefois pas valeur de critère de diagnostic et n’est donc pas partie intégrante du tableau clinique d’un TDAH. Un TDAH diagnostiqué en tant que tel n’est pas considéré comme une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI.