Lexipedia

24.3313 · Interpellation · 2024-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L’exosquelette permet une qualité de vie et d’autonomie incroyable pour les bénéficiaires. Que ce soit pour faciliter l’inclusion dans la vie socio-professionnelle, comme dispositif thérapeutique ou pour réduire la durée moyenne de séjour en réadaptation, l’exosquelette a un grand potentiel de développement. Le modèle développé par l'EPFL permet par exemple à des invalides pesant jusqu'à 100 kilos de se lever, de marcher et de monter des escaliers.

Dès lors, le Conseil fédéral est-il prêt à analyser les avantages de l’introduction de la thérapie avec exosquelette dans les catalogues des prestations à la charge de l’assurance maladie obligatoire (LAMal), de l’assurance accident obligatoire (LAA) et de l’assurance invalidité (LAI), en tant que méthode thérapeutique reconnue, à l'instar d'autres pays comme l'Allemagne, la France ou les Etats-Unis ?

Stellungnahme des Bundesrates

La prise en charge des prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS) est réglementée dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31) et dans les annexes de cette ordonnance. Les prestations de l’AOS doivent être efficaces, adéquates et économiques (critères EAE).Il n’existe aucune liste exhaustive des prestations médicales, mais le principe de confiance, selon lequel les prestations fournies répondent aux critères EAE, s’applique. Seules les prestations controversées sont examinées. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe alors les obligations de prise en charge. La thérapie avec exosquelette en tant que prestation médicale n’est pas spécifiquement réglementée et relève donc du principe de confiance.Pour l’admission des exosquelettes dans la liste des moyens et appareils (LiMA) en vue de leur utilisation par la personne assurée elle-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement ou par les établissements médico-sociaux, les organisations d’aide et de soins à domicile ou le personnel infirmier dans le cadre des soins, il faut adresser une demande exposant les critères EAE à la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA).L’art 11 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) prévoit que l’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Les moyens auxiliaires sont définis à l’annexe 1 de l’ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents (OMAA ; RS 832.205.12). L’art. 67, al. 1, de l’ordonannce sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) exige des assureurs qu’ils garantissent aux assurés des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. Selon l’al. 2, c’est le cas lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, le moyen auxiliaire est adéquat et propre à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.Dans ces conditions, les exosquelettes peuvent aujourd’hui déjà être pris en charge par l’assurance-accidents.Dans l’assurance-invalidité (AI), la prise en charge des coûts des exosquelettes est envisageable comme moyen auxiliaire ou en tant qu’appareil de traitement dans le cadre de mesures médicales. Dans ce domaine, les conditions de prise en charge des coûts des appareils de traitement s’appuient également sur les critères EAE de la LAMal. Un exosquelette peut être remis à titre de moyen auxiliaire s’il s’agit d’un modèle simple, adéquat et économique. A ces conditions, l’AI peut d’ores et déjà prendre en charge des exosquelettes.