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24.3585 · Motion · 2024-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) de sorte que le débiteur n’ait plus le droit de requérir une deuxième estimation de l’immeuble durant la procédure de réalisation.

Begründung

Depuis 2007, l’entité responsable de la modification de l’ORFI n’est plus le Tribunal fédéral, mais le Conseil fédéral.

Lors d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, l’office des poursuites, après réception de la réquisition de vente, ordonne l’estimation de l’immeuble saisi (art. 99, al. 1, ORFI). Le résultat de l’estimation est inséré dans la publication de vente ou communiqué aux parties prenantes dans un avis séparé. L’estimation fournit aux acheteurs potentiels une indication les aidant à prendre une décision lors de la vente aux enchères ; elle ne dit en revanche rien sur le prix à atteindre.

Le débiteur a la possibilité de remettre en cause cette estimation et d’en requérir une nouvelle auprès de l’autorité de surveillance (art. 99, al. 2, ORFI). Cette possibilité permet au débiteur de retarder la réalisation de l’immeuble au détriment du créancier jusqu’à épuisement des voies de recours, ce qui peut durer plusieurs années. Pendant ce temps, le créancier ne peut obtenir satisfaction et le débiteur peut continuer à occuper son bien. À Zurich, un débiteur a ainsi réussi à faire traîner la procédure pendant plus de quatre ans (arrêt de la cour suprême du canton de Zurich du 21 décembre 2018, PS180225-O). Le Tribunal fédéral a constaté la même tendance (arrêt 5A_34/2023 du 22 août 2023).

Il convient de mettre fin à ces abus, d’autant plus que l’estimation ne fournit pas d’indication sur le prix à atteindre.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI ; RS 281.42) est applicable aux immeubles situés en Suisse. La réalisation est précédée de l’estimation de la valeur vénale présumée de l’immeuble ou du prix à atteindre lors de la vente (voir l’art. 99, al. 1, ORFI). L’art. 99, al. 2, en relation avec l’art. 9, al. 2, ORFI prévoit que tous les participants – c’est-à-dire le créancier, mais également le débiteur ou un éventuel tiers propriétaire – peuvent, dans les dix jours (art. 9, al. 2, ORFI en rel. avec l’art. 17, al. 2, de la LP [RS 281.1]), demander à l’autorité de surveillance qu’une nouvelle estimation soit faite par des experts. L’intéressé doit avancer les frais de la nouvelle estimation, faute de quoi il ne sera pas donné suite à sa demande.Dans ce contexte, le Conseil fédéral ne partage pas l’avis de la motionnaire : il est important que le débiteur concerné puisse agir s’il considère que la valeur estimée est trop basse, vu que celle-ci revêt un rôle clé dans la procédure de réalisation (notamment en cas de vente de gré à gré, où elle constitue le prix de vente minimal, qui doit impérativement être atteint) et qu’il s’agit souvent, selon le Tribunal fédéral, d’une question d’appréciation délicate (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2023 du 22 août 2023 cité par la motionnaire, consid. 2.3.3). La possibilité de demander une nouvelle estimation est également impérative au regard des principes régissant l’état de droit, même si elle peut impliquer un rallongement de la procédure. L’obligation d’avancer les frais constitue cependant en pratique un obstacle à une éventuelle demande abusive, qui viserait uniquement à retarder la décision.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.