24.3627 · Motion · 2024-06-13
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance automobile (OAVAuto) afin d’assurer que la garantie constructeur (GC) sera valable dans tous les cas, que le véhicule ait fait l’objet d’une importation directe ou parallèle.
Begründung
Bien qu’adoptée par le Parlement, la motion 18.3898 n’a pas été mise en œuvre sur un point essentiel. En effet, selon l’interprétation de la COMCO, qui met en avant la protection du système de distribution sélective, les véhicules importés en parallèle perdent à l’importation leur GC. Pour corriger cette anomalie, la motion 18.3898 demandait la mise en place d’une réglementation garantissant l’application effective des règles de la version 2002 de la Communication automobile. À l’époque, en effet, la suppression de la GC n’était pas autorisée. Il suffirait aujourd’hui au Conseil fédéral de modifier l’OAVAuto pour éliminer cette distorsion de concurrence et cet obstacle à l’importation notamment de véhicules électriques.
Le problème devient encore plus urgent si l’on considère la part croissante des véhicules électriques, souvent équipés d’une garantie d’origine de 8 à 10 ans, notamment sur la batterie de traction. En cas de recours à la garantie, remplacer cette batterie revient vite à plus de 16 000 francs. Or, selon le droit actuel, la GC n’est accordée qu’aux véhicules vendus par le réseau de distribution officiel, ce qui entraîne une charge financière considérable pour les consommateurs qui optent pour une importation parallèle.
Un refus de GC ne se justifie ni économiquement ni juridiquement :
Une GC est toujours incluse dans le prix du véhicule lorsque celui-ci quitte l’usine, car le constructeur en tient compte systématiquement lorsqu’il détermine ce prix, que le véhicule soit vendu par un concessionnaire indépendant ou par un concessionnaire de marque. Si le constructeur faisait cette différence, le véhicule devrait être disponible sans GC. Or, tel n’est pas le cas : un refus de GC, qui résulte uniquement de ce que le véhicule est vendu par un concessionnaire indépendant, se traduit par conséquent par un enrichissement sans cause du constructeur.
Un refus de GC met en danger la concurrence intramarque transfrontalière. Or, le Parlement lui-même a voulu que les importations parallèles ne soient pas empêchées, en votant l’art. 5, al. 4, de la loi sur les cartels. Un refus de GC entraîne de facto un verrouillage du marché suisse.
Accorder une GC aux véhicules importés en parallèle ne compromet en rienle système de distribution officiel du constructeur. Tous les véhicules importés en parallèle ont en effet été achetés à un moment donné auprès d’un distributeur officiel.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La motion 18.3898 Pfister Gerhard a été mise en œuvre par l’adoption de l’ordonnance du 29 novembre 2023 concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile au regard du droit de la concurrence (OAVAuto ; RS 251.6). Entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l’ordonnance a remplacé la communication de la Commission de la concurrence (COMCO) du 29 juin 2015 concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (CommAuto), dans sa version du 9 septembre 2019. Dans sa réponse à l’interpellation 24.3311 Gerhard Pfister, le Conseil fédéral indique que le cadre légal ainsi mis en place garantit l’illicéité d’un refus injustifié de prestations de garantie dans le domaine automobile.Qui plus est, tous les véhicules automobiles bénéficient en principe de la garantie de deux ans prévue à l’article 210 CO. Les garanties allant au-delà sont laissées à la discrétion du fabricant et des distributeurs. Il n’est ainsi pas prévu de généraliser l’octroi de la garantie constructeur indépendamment du canal de distribution. En effet, dans le cadre d’un système de distribution sélective, un revendeur de véhicules automobiles peut limiter la garantie du constructeur aux véhicules achetés auprès d’un distributeur agréé (cf. point 8 de la note explicative de la COMCO du 4 décembre 2023, relative à l’ordonnance automobile). Les revendeurs sont souvent forcés d’opérer de gros investissements pour être intégrés dans un réseau de distribution sélective (salles d’exposition, personnel spécialement formé, etc.). Une limitation de la garantie du constructeur peut servir à protéger ces investissements consentis par les revendeurs et, partant, à protéger les systèmes de distribution sélective. Une limitation de la garantie du constructeur aux véhicules issus du réseau de distribution officiel est également autorisée selon la pratique de la COMCO (cf. DPC 2014/2, p. 411, ch. 41 s., Jura). Le droit européen, qui sert notamment de modèle pour le traitement des accords verticaux en matière de concurrence dans le cadre du droit des cartels (cf. p. ex. ATF 143 II 297, consid. 6.2.3, Gaba), considère lui aussi que cela est admissible (voir CJCE du 13 janvier 1994, C-376/92, Metro/Cartier, ECLI:EU:C:1994:5, note 32 s.).Une limitation de la garantie du constructeur aux véhicules automobiles issus du réseau de distribution officiel n’entraîne notamment pas un cloisonnement du marché au sens de l’art. 5, al. 4, de la loi sur les cartels (RS 251). Par ailleurs, même avec une telle limitation, les clients finaux comme les concessionnaires agréés en Suisse sont libres d’acheter des véhicules automobiles (avec garantie du constructeur) auprès de concessionnaires agréés à l’étranger. De même, les concessionnaires agréés à l’étranger peuvent vendre des véhicules automobiles (avec garantie du constructeur) en Suisse, que ce soit à la demande d’un client final ou de leur propre initiative. Il n’y a donc pas cloisonnement du marché. Le Conseil fédéral n’estime par conséquent pas nécessaire de prendre des mesures au titre du droit de la concurrence.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.