Lexipedia

24.3643 · Motion · 2024-06-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de déposer un projet de loi dans le but de soumettre les interventions sur le corps humain sans finalité préventive ou thérapeutique à des dispositions spécifiques qui corrigent la seule obligation de moyens du contrat de mandat.

Begründung

Les interventions sur le corps humain sans finalité préventive ou curative, à des fins esthétiques ou de mode, se multiplient et touchent des clients de plus en plus jeunes, souvent mal informés et démunis face aux pressions des courants de mode.

Ce marché est tellement lucratif que beaucoup de dermatologues formés dans nos institutions quittent leur activité traditionnelle, pour se concentrer sur la chirurgie esthétique.

Ce phénomène de mode engendre des problématiques auxquelles les dispositions légales actuelles ne répondent pas.

D’une part, la jurisprudence actuelle soumet la relation entre le thérapeute ou l’intervenant sur le corps humain et le patient ou le client, au contrat de mandat (art.394ss CO), avec une obligation de moyens et non de résultat. Cette appréciation se justifie si l’intervention a un but préventif ou curatif, sous peine de voir le thérapeute renoncer à intervenir, quand le résultat n’est pas garanti. Le pendant de cette qualification juridique est l’obligation pour le thérapeute d’informer le patient, notamment sur les risques et les avantages de l’intervention, afin que celui-ci puisse exprimer son consentement éclairé avant l’atteinte à son intégrité corporelle (ATF 108 II 59).

D’autre part, les conséquences non désirées et qui portent atteinte à la santé de ces interventions et qui sont finalement à charge de l’assurance obligatoire des soins, et donc de la collectivité des assurés, bien que le comportement à risque qui en est la source ait pour origine le caractère influençable du client et bien souvent l’appât du gain de l’intervenant. L’exclusion de couverture par la LAMal, qui pourrait être une alternative, ne peut être raisonnablement choisie, car la modestie de la condition financière des personnes qui se soumettent à ces intervention pourrait les amener à renoncer à des soins nécessaires.

L’intervenant échappe aujourd’hui à sa responsabilité en démontrant avoir entrepris les actions nécessaires pour que le résultat non souhaité ne se produise pas, sans avoir à répondre d’un résultat non conforme à ce qui a été convenu avec le client. Cette solution n’est plus acceptable.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les interventions à des fins esthétiques sont en principe soumises aux mêmes exigences que les autres interventions médicales (voir à ce sujet l’interpellation Wermuth 18.3503). Ainsi, tant les examens préalables que l’intervention elle-même doivent répondre à l’état reconnu des sciences médicales. Les médecins sont tenus, dans le cadre de leur devoir de diligence, de tout mettre en œuvre pour éviter les erreurs. En outre, le principe du consentement libre et éclairé s’applique : tout praticien qui procède à une intervention sans avoir informé au préalable la personne concernée et obtenu son consentement commet un acte illicite ; il est responsable des dommages causés et, parfois, punissable – même si l’intervention a été réalisée dans les règles de l’art. À cet égard, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent un statut particulier à la chirurgie esthétique : les interventions purement esthétiques requièrent un devoir d’information accru. En conséquence, les risques doivent être expliqués de manière d’autant plus complète que l’intervention n’est pas nécessaire d’un point de vue médical.Le Conseil fédéral reste donc d’avis que de telles interventions sont suffisamment réglementées et que la Confédération n’a pas besoin d’intervenir. La surveillance de l’exercice des professions médicales incombe aux cantons. Par ailleurs, une réglementation dans l’esprit de la motion ne serait pas non plus judicieuse pour différentes raisons. Les interventions sur le corps humain sont complexes et, de ce fait, pas totalement maîtrisables par le praticien. De l’avis général, il n’est donc en principe pas possible de garantir la réussite d’un traitement, ce qui est aussi valable pour les interventions esthétiques. Si le succès d’une prestation ne peut être garanti, un tel résultat ne peut pas non plus être exigé légalement. C’est pourquoi les interventions médicales sont généralement soumises au droit des mandats. En outre, il convient de retenir l’élément suivant en ce qui concerne une éventuelle responsabilité : indépendamment de la qualification du contrat, la responsabilité pour les violations dites positives du contrat (notamment les dommages causés à une personne traitée lors de l’exécution du contrat) n’est engagée qu’en cas de violation de la diligence requise par les règles de l’art. Enfin, le Conseil fédéral partage l’avis du motionnaire selon lequel une exclusion relevant du droit de l’assurance-maladie ne constitue pas une option. Il renvoie à cet égard à la motion Humbel 12.3246, rejetée par le Conseil des États. Comme déjà constaté par le Conseil fédéral et dans le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, il en découlerait un changement de paradigme indésirable. La cause de l’atteinte à la santé est sans importance pour la notion déterminante de maladie, pour autant que la causalité de l’accident puisse être exclue (principe de solidarité). Il ne serait pas non plus justifiable, d’un point de vue objectif et au regard du principe d’égalité de traitement, d’exclure de l’obligation de prise en charge uniquement les traitements consécutifs à des interventions esthétiques non remboursées par l’assurance-maladie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.