24.3680 · Motion · 2024-06-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’abolir l’exonération de la TVA prévue à l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA pour les livraisons et les prestations de services des sous-traitants de l’aviation internationale.
Begründung
Le transport aérien international est le plus gros émetteur de CO2 de Suisse. Il est responsable de 27 % de l’impact sur le climat (selon la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Ryser 21.4259).
Malgré cela, l’aviation civile bénéficie aujourd’hui d’avantages fiscaux : seul un faible pourcentage du chiffre d’affaires total du secteur aérien est imposé en Suisse. Le kérosène et les billets d’avion pour les vols internationaux sont exonérés de taxes et de la TVA. Le Conseil fédéral estime qu’il y a peu de marge de manœuvre dans l’imposition des carburants pour avions destinés au trafic commercial international. Les taxes non affectées dévolues aux caisses de l’État sont interdites par l’art. 24 de la Convention de Chicago et par les décisions de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
En outre, la Suisse accorde aujourd’hui une exonération totale de la TVA pour les livraisons et les prestations de services des sous-traitants de l’aviation internationale. Ce subventionnement indirect crée des conditions de concurrence inégales par rapport aux autres modes de transport. Il ne permet pas d’atteindre les objectifs de transfert modal nécessaires à la réalisation des objectifs de mobilité du Conseil fédéral. Qui plus est, dans le contexte budgétaire actuel, tout allègement fiscal doit faire l’objet d’un examen critique. L’exonération de la TVA prive chaque année le fisc de recettes.
Il s’agit dès lors d’exploiter ce potentiel fiscal en abrogeant l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA tout en rétablissant l’équité fiscale entre les modes de transport.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La mesure proposée par l’autrice de la motion ne se traduirait en principe pas par des recettes supplémentaires parce que l’exonération inscrite à l’art. 23, al. 2, ch. 8, de la loi sur la TVA (LTVA ; RS 621.20) vise à alléger la charge administrative, et non la charge fiscale, des entreprises qui assurent des vols commerciaux et qui sont actives principalement dans le domaine du trafic aérien international. En effet, pour éviter que ces entreprises paient dans un premier temps la TVA, par exemple sur un ravitaillement, et qu’elles demandent ensuite sa restitution à titre d’impôt préalable ou dans le cadre de la procédure de remboursement, la TVA n’est tout simplement pas perçue parce que les prestations fournies sont des prestations de transport transfrontalières exonérées. Cet allégement a sa place dans la systématique fiscale, car les vols internationaux constituent dans leur grande majorité des cas de consommation à l’étranger. Si cette exonération de l’impôt était supprimée, les entreprises de transport aérien internationales étrangères pourraient demander chaque année la restitution de la TVA payée en Suisse dans le cadre de la procédure de remboursement. L’inconvénient de cette procédure est qu’elle est davantage sujette à une utilisation abusive parce que l’Administration fédérale des contributions dispose de moyens limités pour vérifier le droit au remboursement. Et comme les montants en jeu dans le trafic aérien international sont généralement très importants, la non-perception de la TVA est plus efficace que sa restitution. Ce point justifie aussi les avantages administratifs dont bénéficient les entreprises de transport aérien internationales par rapport aux entreprises offrant d’autres modes de transport international, qui ont seulement la possibilité de demander la restitution de la TVA dans le cadre de la procédure de remboursement. En cas d’adoption de la motion, la Suisse devrait par ailleurs modifier tous les accords bilatéraux sur le transport aérien qu’elle a conclus avec d’autres États (p. ex. accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif aux services aériens ; RS 0.748.127.191.36) et supprimer l’exonération de la TVA mutuellement convenue pour les prestations fournies. Cela entraînerait une perte de compétitivité pour les aéroports et les entreprises de transport aérien sis sur le territoire suisse par rapport à leurs concurrents étrangers. En effet, les entreprises sises sur le territoire suisse devraient payer dans un premier temps la TVA à l’étranger (p. ex. sur un ravitaillement), et demander sa restitution dans le cadre de la procédure de remboursement, ce qui est possible uniquement avec les pays accordant la réciprocité et peut être passablement chronophage selon les circonstances et les règles en vigueur. Quant aux aéroports situés en Suisse, ils perdraient de leur attrait pour les entreprises de transport aérien internationales en raison de la charge administrative supplémentaire et du paiement préalable de la TVA.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.