24.3716 · Motion · 2024-06-14
Département de justice et police
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller, par des mesures appropriées, à ce que les personnes en procédure d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés qui ont été condamnés pour un crime au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants soient systématiquement exclus de la procédure d’asile ou que les autorisations de séjour qui leur ont déjà été accordées (asile, admission provisoire, statut S, regroupement familial, etc.) leur soient retirées.
Si les bases légales actuelles ne le permettent pas, le Conseil fédéral doit proposer à l’Assemblée fédérale une modification de la loi.
Begründung
En Suisse aussi, des actes de violence et de brigandage, ainsi que des homicides, ont lieu au quotidien. Selon les statistiques de la criminalité pour 2023, 56 % des délinquants sont des étrangers, et environ la moitié d’entre eux (44 %) sont des requérants d’asile ou des « autres étrangers ». La catégorie « autres étrangers » comprend les requérants d’asile déboutés, les clandestins et les criminels itinérants.
Ces chiffres montrent sans équivoque que les personnes issues du domaine de l’asile commettent bien plus souvent des crimes que la population suisse, mais aussi beaucoup plus que la population étrangère résidant de manière permanente en Suisse.
Pourtant, en raison d’une pratique beaucoup trop laxiste de la part des autorités, la grande majorité des criminels relevant du domaine de l’asile échappent à l’"indignité" que la LAsi prévoit pour ce genre de cas et qui entraîne un refus de l’asile ou une révocation de l’asile déjà accordé. L’indignité, prévue précisément lorsqu’un étranger est sous le coup d’une expulsion ou lorsqu’il a porté atteinte à la sûreté intérieure de la Suisse ou la compromet, devrait selon toute logique s’appliquer en cas de crime (art. 53 et 63 LAsi).
Le droit d’asile a pour but de protéger les personnes qui sont persécutées dans leur pays d’origine. Il n’a toutefois pas vocation à permettre à des personnes de rester dans un pays qui les accueille alors même qu’elles y commettent des crimes et qu’elles mettent en danger la population.
Des mesures efficaces doivent être prises pour éviter cette dérive. Les étrangers qui arrivent en Suisse pour y prétendre à l’asile, mais qui y commettent des crimes doivent être exclus de la procédure et quitter le pays. Il en va de même pour les personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour (asile, admission provisoire, statut S, regroupement familial, etc.) qui commettent des crimes : leurs permis doivent être révoqués.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Tout comme l’auteur de la motion, le Conseil fédéral considère qu’il faut lutter résolument contre la criminalité, y compris lorsqu’elle est le fait de personnes en quête de protection, de personnes admises à titre provisoire ou de réfugiés. Les bases légales en vigueur permettent déjà de révoquer l’asile, le statut de protection ou l’admission provisoire accordés à une personne délinquante. Dans les faits, les autorités compétentes recourent d’ailleurs à cette possibilité. Celle-ci trouve sa limite dans l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés et celle au regard des droits de l’homme, inscrite à la fois dans le droit international (art. 33, al. 1, de la Convention relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] et art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme [RS 0.101]) et dans l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale (RS 101).Le respect de cette interdiction implique que la procédure d’asile soit accessible à tous les étrangers qui se trouvent sur le territoire suisse. Si, dans le cadre de cette procédure, une personne obtient le statut de réfugié, elle se voit aussi, en général, accorder l’asile. Conformément à l’art. 53 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), l’asile n’est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d’actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet ou encore qui est sous le coup d’une expulsion. Des restrictions similaires sont prévues lorsqu’il s’agit de la révocation ou de l’extinction de l’asile, de l’octroi ou de la levée de l’admission provisoire et de l’octroi, de la révocation ou de l’extinction de la protection provisoire, par exemple. Ce sont les tribunaux pénaux cantonaux et, dans les cas qui relèvent de la juridiction fédérale, le Tribunal pénal fédéral qui ont compétence pour ordonner une expulsion. Lorsqu’un jugement rendu en ce sens est entré en force, le Secrétariat d’État aux migrations constate seulement l’extinction de l’asile (art. 64, al. 1, let. e, LAsi) ou de l’admission provisoire (art. 83, al. 9, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] ; RS 142.20). Toute décision d’expulsion prise par l’Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de l’art. 68 LEI et entrée en force entraîne également l’extinction de l’admission provisoire (art. 83, al. 9, LEI).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.