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24.3719 · Motion · 2024-06-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale permettant au Tribunal administratif fédéral (TAF), surtout dans le domaine de l'asile, de communiquer et de motiver ses jugements par oral.

Begründung

En 2023, le TAF a liquidé 4000 recours en matière d'asile. Environ la moitié d'entre eux n'ont pas été traités par un collège de trois juges, composition ordinaire, mais par un juge unique avec approbation d'un deuxième juge (voir rapport de gestion du TAF 2023), ce qui va dans le sens de la loi puisque 90 % des quelque 2000 recours étaient « manifestement infondés » au sens de l'art. 111, let. e, LAsi. Les jugements ne sont dès lors motivés que « sommairement » (art. 111a, al. 2, LAsi). Ces recours qui n'ont aucune chance mobilisent quand même beaucoup de ressources, car un jugement de généralement plus de 10 pages doit être rédigé pour chacun d'entre eux. Aucune base légale ne permet au TAF de régler des procédures en communiquant et en motivant les jugements par oral. En revanche, des tribunaux cantonaux - administratifs, civils comme pénaux - peuvent, grâce à cette option, liquider de nombreux cas de manière rapide et sans bureaucratie excessive. Cette manière de faire permettrait d'accélérer la justice dans le domaine de l'asile, qui d'année en année n'arrive pas à résorber les plus de 2000 cas qu'elle a en suspens.

Les avocats expliquent que certains de leurs clients ne lisent même pas les jugements rendus. En outre, si un juge veut avoir un impact, il doit rendre son jugement de manière orale, ce qui se fait d'ailleurs régulièrement dans la justice pénale. Dans le domaine de l'asile, il est d'autant plus aberrant de rendre des jugements écrits que très peu de requérants ont les connaissances linguistiques suffisantes pour les comprendre.

La reddition des jugements par oral permettrait d'améliorer l'accès à la justice. Cela pourrait se faire dans les centres fédéraux d'asile, puisque des interprètes sont déjà sur place. Toujours pour renforcer l'efficacité, il serait bon, en cas de communication et de motivation par oral, de renoncer à une motivation écrite, sauf si celle-ci est demandée dans le délai imparti. C'est ce qui est prévu notamment dans les procédures civiles et pénales (art. 239 CPC et art. 82 CPP) et dans certaines procédures administratives cantonales (voir par ex. art. 29, al. 2, en relation avec l'art. 80, al. 2, LPJA/VS et art. 84a LPJA/BE).

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En Suisse, la procédure administrative et, par conséquent, la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) se déroulent en principe par écrit. L’art. 34, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), qui ne s’applique d’ailleurs pas qu’à la procédure d’asile, dispose que l’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. La forme écrite a pour but de clarifier le contenu d’une décision et de garantir la sécurité juridique, tout en permettant de consigner de manière probante la volonté de l’autorité de jugement. Élément d’assurance de la qualité, la motivation écrite constitue une base importante à la formation de la jurisprudence et permet de rendre les décisions de justice transparentes et compréhensibles. Dans le cadre d’une procédure de recours, le tribunal exerce essentiellement une fonction de contrôle. Généralement, les faits ont été clarifiés par l’instance précédente et les preuves ont déjà été recueillies. Les instances supérieures s’appuient sur les démarches accomplies en première instance, en particulier dans le cas d’une procédure manifestement fondée ou infondée. De plus, un jugement notifié par oral devra quand même être motivé par écrit a posteriori si l’une des parties en fait la demande. Tel sera notamment le cas si un arrêt du TAF fait l’objet d’un recours auprès d’organes comme la Cour européenne des droits de l’homme ou d’organes de traité des Nations Unies. Le gain en ressources et en efficacité éventuellement réalisé grâce à la notification orale du jugement serait alors réduit à néant. Pour accélérer les procédures en cas de recours manifestement fondés ou infondés, il faut plutôt – comme le permet déjà la réglementation en vigueur – que ceux-ci soient tranchés par un juge unique avec l’approbation d’un deuxième juge (cf. art. 111, let. e, de la loi sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]). Par ailleurs, l’art. 111abis, al. 1, LAsi permet d’ores et déjà au TAF, dans la procédure de recours contre des décisions de non-entrée en matière qui ont été prises dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin, d’entreprendre par oral des mesures d’instruction dans les centres fédéraux pour requérants d’asile lorsque ces mesures lui permettent de statuer plus rapidement sur le recours. Le jugement peut alors être notifié oralement (cf. art. 111abis, al. 2, LAsi).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.