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24.3734 · Motion · 2024-06-14

Département de justice et police

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Pour protéger la population, le Conseil fédéral est chargé de limiter de manière conséquente la liberté de mouvement des personnes en procédure d’asile, des requérants d’asile déboutés et des migrants sans droit de séjour jusqu’à ce qu’ils aient purgé leur peine et aient été expulsés, et ce dès qu’une procédure pénale est ouverte à leur encontre pour un délit ou un crime au sens du CP ou de la LStup. Pour ce faire, il recourra à l’assignation à des centres spécifiques, à la détention ou à la surveillance permanente à l’aide de moyens appropriés.

Si les bases légales actuelles ne le permettent pas, le Conseil fédéral doit proposer à l’Assemblée fédérale une modification de la loi.

Begründung

En Suisse aussi, les actes de violence et de brigandage, les lésions corporelles et les homicides sont devenu des fléaux quotidiens. 56 % des délinquants sont des étrangers, et environ la moitié d’entre eux (44 %) relèvent du domaine de l’asile ou entrent dans la catégorie "autres étrangers". Cette dernière comprend les requérants d’asile déboutés, les clandestins et les criminels itinérants (statistique de la criminalité 2023). Les personnes relevant du domaine de l’asile sont dès lors beaucoup plus souvent impliquées dans des activités criminelles que les Suisses.

Le droit d’asile est détourné de son but et utilisé à des fins abusives. Seuls 25 % des requérants sont des réfugiés. Une majorité d’entre eux ne cherchent pas à être protégé contre des persécutions, mais simplement à abuser du système.

C’est pourquoi des mesures efficaces doivent être prises pour protéger la population du pays, y compris les étrangers qui résident ici et les véritables réfugiés, c’est-à-dire ceux à qui l’asile a été octroyé. L’intérêt de la population doit passer avant celui des criminels qui ne respectent pas les lois du pays qui les accueillent.

En réponse aux interpellations 24.3293 et 24.3238, le Conseil fédéral a déclaré que les requérants qui menacent sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou qui portent, par leur comportement, sensiblement atteinte au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération pourraient être hebergés dans des centres spécifiques. Le cas échéant, les requérants concernés sont tenus de ne pas quitter le territoire qui leur a été assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée (art. 24a LAsi et 74, al. 1bis, LEI).

Limiter la liberté de mouvement de requérants en les hébergeant dans des centres spécifiques est donc non seulement proportionné, mais aussi nécessaire si l’on veut garantir la sécurité de la population.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La liberté de mouvement, garantie par l’art. 10, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), ne peut être restreinte que si cette mesure est nécessaire, dans un cas spécifique, pour servir un intérêt public (art. 36, al. 2 et 3, Cst.). Le maintien de la sécurité et de l’ordre publics de même que la poursuite pénale et l’exécution des peines relèvent de la compétence des cantons. Si une procédure pénale est en cours, il est possible de recourir aux moyens prévus par ce type de procédure, notamment la détention provisoire pour risque de récidive (art. 221, al. 1, let. c, du code de procédure pénale, CPP ; RS 312.0). Les mesures de contrainte relevant du droit des étrangers relèvent également de la compétence des cantons. Elles visent en premier lieu à restreindre la liberté de mouvement jusqu’à la détention administrative dans le but de favoriser l’exécution du renvoi. C’est uniquement à titre secondaire que ces mesures contribuent à garantir la sécurité de la population, voire à prévenir la violence ou la criminalité (voir par ex. les art. 75, al. 1, let. g et h, et 76, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI ; RS 142.20). Elles ne se substituent pas à l’action des autorités cantonales de poursuite pénale.Les personnes en séjour irrégulier sont appelées à quitter la Suisse. À ce titre, elles peuvent être soumises à une obligation de ne pas quitter le territoire qui leur est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (art. 74, al. 1, let. a, LEI). Les personnes qui ne la respectent pas peuvent par la suite être détenues administrativement, pendant la préparation de la décision sur leur séjour, pour une durée de six mois au plus (art. 75, al. 1, let. b, LEI). Le Conseil fédéral mène une politique rigoureuse en matière de retour, à l’égard tant des étrangers délinquants que de toute autre personne faisant l’objet d’une décision de renvoi. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a d’ailleurs lancé des tables rondes avec toutes les autorités concernées afin d’intensifier la coopération et d’améliorer l’exécution des mesures de contrainte de la LEI.Les centres spécifiques pour les requérants d’asile récalcitrants (art. 24a de la loi sur l’asile, LAsi ; RS 142.31), dans lesquels le séjour s’accompagne d’une interdiction pour la personne de quitter le territoire qui lui est assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 74, al. 1bis, LEI), peuvent être créés autant par la Confédération que par les cantons. Le Conseil fédéral relève toutefois que ces centres, qui ne sont pas fermés, n’ont qu’un but subsidiaire à l’action des autorités cantonales de poursuite pénale ou d’exécution des peines. Ils visent à améliorer la sécurité dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA) et à garantir, en dernier recours, l’exécution de mesures disciplinaires temporaires à l’encontre de requérants qui, par un comportement contraire à leurs obligations, perturbent le bon fonctionnement d’un CFA ou menacent la sécurité et l’ordre publics à proximité immédiate (cf. art. 25a p-LAsi, message du Conseil fédéral du 24 avril 2024 relatif à la sécurité et au fonctionnement des centres de la Confédération, FF 2024 1107).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.