24.3752 · Motion · 2024-06-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement. La Confédération doit prendre en charge intégralement les coûts de l'assurance-maladie et les frais de santé non couverts par les forfaits qu'elle verse aux cantons pendant la période en question. Les frais occasionnés doivent être comptabilisés en dehors du système des caisses-maladie pour éviter que la facture ne soit encore plus lourde pour les payeurs de primes.
Begründung
Le système des caisses-maladie coûte toujours plus cher. Comme aucune mesure de réduction des coûts ne devrait être mise en place à court terme, la présente motion permettrait de soulager rapidement les payeurs de primes. Il s'agit d'éviter que le sens de la solidarité ne s'érode dans le domaine de la santé.
Il est normal que les requérants d'asile aillent plus souvent chez le médecin que le reste de la population, car la pauvreté et les persécutions qu'ils ont subies entraînent immanquablement des complications médicales. Les premières évaluations que le SEM a réalisées sur la base des chiffres collectés depuis 2019 confirment cette réalité. Les requérants engendrent dès lors des coûts plus élevés, qui aujourd'hui sont supportés par les payeurs de primes. Comme ils ne bénéficient pas non plus de "prises en charge provisoires de prestations", il pèse de manière disproportionnée sur le système, ce qui met encore plus à l'épreuve la solidarité des assurés. Face à cette situation, la Confédération doit faire un geste en faveur des payeurs de primes et prendre à sa charge les coûts liés à l'asile qui, à proprement parler, se situent en dehors du système de l'assurance-maladie. Un appel d'offres portant sur une assurance de base pour les requérants d'asile devrait être lancé rapidement.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Exclure les requérants d’asile de l’obligation de s’assurer et les soumettre à un autre système n’est pas une mesure qui peut être mise en œuvre par voie d’ordonnance. Une modification de la loi serait nécessaire. Une enquête réalisée par l’Office fédéral de la santé publique a révélé qu’en 2021, les requérants d’asile ont été à l’origine de moins d’un pourcent du total des coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins (source : données individuelles anonymisées des assureurs-maladie). Par conséquent, exclure ces personnes de l’obligation de s’assurer en vertu de la LAMal ne soulagerait guère les payeurs de primes.Si les requérants d’asile n’étaient plus soumis au système LAMal, mais à un système parallèle, leurs frais de santé devraient être couverts par l’aide sociale, par exemple. La Confédération verse l’aide sociale aux requérants d’asile aussi longtemps qu’ils sont hébergés dans un centre fédéral pour requérants d’asile ; une fois qu’ils ont été attribués à un canton, celui-ci prend le relais. Pour que la Confédération prenne en charge les frais de santé directement via l’aide sociale et non en couvrant les coûts de l’aide sociale correspondants supportés par les cantons, il faudrait obligatoirement modifier la législation et changer la répartition des compétences dans le domaine de l’aide sociale définie à l’art. 115 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). Le Conseil fédéral rejette aussi la création d’un système fédéral d’aide sociale destiné spécifiquement aux requérants d’asile, car il considère qu’un tel système, au lieu d’être source d’économies, créerait des structures parallèles superflues et onéreuses, dont le coût serait directement supporté par les contribuables. En effet, les nouvelles entités chargées de gérer le fonctionnement du financement des soins de personnes ne relevant plus de l’assurance-maladie devraient être rémunérées pour cette tâche. Selon le Conseil fédéral, exclure les requérants d’asile de l’assurance obligatoire des soins exigerait un trop gros investissement d’un point de vue légal, administratif et financier et ferait peser sur la population suisse une charge plus lourde que le système actuel.En vertu des art. 80, al. 1, et 82a, al. 2 et 3, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), la Confédération et les cantons peuvent limiter les requérants d’asile dans le choix de leur assureur et de leurs fournisseurs de prestations de même que leur imposer une forme particulière d’assurance. Ces outils leur permettent de gérer judicieusement l’accès des requérants d’asile au système de santé en utilisant les deniers publics de manière économique grâce aux primes avantageuses des formes particulières d’assurance. Enfin, le fait de n’entretenir des relations d’affaires qu’avec un ou un petit nombre d’assureurs contribue à réduire sensiblement la charge administrative de la Confédération et des cantons s’agissant des soins de santé apportés aux requérants d’asile
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.