24.3930 · Interpellation · 2024-09-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L’attaque meurtrière au couteau à Solingen en Allemagne, dont tous les indices laissent penser qu’elle a été commise par un requérant d’asile syrien, soulève des questions sur l’application de la procédure Dublin. L’auteur présumé aurait dû être transféré en Bulgarie dans le cadre de la procédure Dublin, mais cela n’a pas été possible, car le Syrien âgé de 26 ans est passé à la clandestinité. Après l’expiration du délai de six mois prévu à l’art. 29, par. 2, du règlement de Dublin, il est réapparu pour déposer une demande d’asile qui était devenue de la responsabilité des autorités allemandes.
Dans le cadre du système Dublin, la Suisse est soumise aux mêmes procédures et délais que l’Allemagne. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes en indiquant à chaque fois le nombre de cas par an pour les cinq dernières années :
Dans combien de cas la responsabilité d’un autre État partie a-t-elle été établie pour des requérants d’asile sur la base du règlement de Dublin ?
Dans combien de cas le transfert vers cet État a-t-il été exécuté ?
Dans combien de cas un tel transfert n’a-t-il pas été possible parce que la personne à transférer avait disparu ?
Dans combien de cas la personne est-elle réapparue après l’expiration du délai de six mois pour déposer une demande d’asile pour laquelle la Suisse était devenue responsable ?
Stellungnahme des Bundesrates
L’art. 29, par. 1, du règlement Dublin III dispose que les transferts s’effectuent dès que possible, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par l’État Dublin compétent ou de l’entrée en vigueur de la décision en cas de recours assorti d’un effet suspensif. En vertu du par. 2 de cette disposition, ce délai peut toutefois être porté à un an au maximum si le transfert n’a pas pu être effectué en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si cette dernière a disparu. Tous les chiffres des tableaux qui suivent ne peuvent être directement comparés les uns aux autres. Il se peut, par exemple, que l’acceptation du transfert et le transfert à proprement parler n’aient pas lieu la même année du fait qu’une procédure de recours ait été introduite et qu’elle se déroule à cheval sur deux années. 1. Le tableau ci-après indique le nombre de personnes dont la prise ou la reprise en charge a été acceptée par un autre État Dublin durant une année civile donnée.AnnéeNombre de requêtes acceptées20193379 20202567 20213282 20224707 20238338 2024 (jusqu’à fin août)5435 2. Le tableau ci-après indique le nombre de personnes que la Suisse a transférées vers l’État Dublin compétent durant une année civile donnée. AnnéeNombre de transferts20191774 2020941 20211375 20221566 20232021 2024 (jusqu’à fin août)1710 3. Lorsqu’une personne disparaît, la Suisse porte à 18 mois le délai de transfert, conformément à l’art. 29, par. 2, du règlement Dublin III. Le tableau ci-après indique le nombre de personnes considérées disparues durant une année civile donnée. AnnéeNombre de personnes disparues20191663 202013462021179420222289202343722024 (jusqu’à fin août)2957 4. À l’expiration du délai de 18 mois imparti pour le transfert d’une personne qui avait disparu, c’est la Suisse qui a compétence pour traiter la demande d’asile de cette personne si celle-ci demande la réouverture de sa procédure d’asile. Le tableau ci-après indique le nombre de personnes dont la procédure d’asile a été rouverte après leur réapparition et pour lesquelles la Suisse s’est donc vu attribuer la responsabilité. AnnéeNombre de transferts de responsabilité après réapparition des requérants2019602020292021462022432023452024 (jusqu’à fin août)72