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24.3944 · Motion · 2024-09-23

Département de justice et police

Planifié au Conseil national

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser la législation sur le droit d’auteur de sorte que, dans les petites et moyennes entreprises (PME), l’acte de faire voir ou entendre des enregistrements audio ou vidéo ne s’applique que lorsque les enregistrements sont utilisés à l’égard de clients ou de tiers étrangers à l’entreprise, et pas à l’intérieur de l’entreprise ou de ses accessoires, par exemple dans les véhicules de service, à l’égard des employés et des propriétaires d’entreprise.

Begründung

L’art. 19 de la loi sur le droit d’auteur (LDA) règle l’utilisation d’œuvres protégées à des fins privées, en ce sens que toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées n’est pas soumise à redevance. Jusqu’à présent, l’utilisation en interne de la radio et de la télévision par les collaborateurs et les propriétaires d’entreprise n’est pas encore concernée par cette exonération. Ainsi, toutes les entreprises doivent payer à SUISA la redevance selon le tarif commun (TC) 3a, même si l’acte de faire voir ou entendre des œuvres audiovisuelles ne concerne pas du tout des clients et des personnes tierces étrangères à l’entreprise, mais que, par exemple, seuls un propriétaire d’entreprise ou des employés écoutent la radio, même uniquement dans un véhicule de service. Cette situation est choquante, car la limite de l’utilisation à des fins privées disparaît en frappant les PME, qui reçoivent des factures de SUISA indiquant que le simple fait que des véhicules de service soient équipés d’autoradios est déjà soumis à la redevance selon le TC 3a, et que sinon, le démontage professionnel des autoradios par du personnel autorisé doit être documenté et attesté par des photos et des justificatifs de fonctionnement pour chaque véhicule de service, ce qui est manifestement impossible dans les véhicules modernes. Le Conseil fédéral lui-même avait déjà constaté dans son rapport (p. 11 ss, notamment chap. 2.3.5) en réponse au postulat 19.3956 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national qu’il n’y avait pas en l’occurrence utilisation relevant du droit d’auteur. Le champ d’application de l’utilisation à des fins privées doit être assoupli, afin que de telles tracasseries au détriment des PME ne soient plus autorisées.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit d’auteur est protégé par le droit constitutionnel de la garantie de la propriété. Sa restriction requiert donc un intérêt public. Ainsi, par exemple, la reproduction d'exemplaires d’œuvres dans les entreprises à des fins d’information interne et de documentation est autorisée au nom de la liberté d'information, mais donne lieu au versement d’une rémunération. Il n'existe pas un intérêt public analogue justifiant une exonération totale pour l’utilisation d’enregistrements audio ou vidéo au sein des entreprises.La motion porte sur la pratique de la SUISA, laquelle réclame aux entreprises une redevance pour la musique de fond ou d’ambiance dès lors que leurs employés ont la possibilité d’écouter des émissions ou de la musique à l’aide d’autoradios installés dans les véhicules de service. Le Conseil fédéral a déjà pris position sur cet état de fait et la pratique de la SUISA dans son rapport du 13 janvier 2021 en réponse au postulat 19.3956 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64898.pdf). Il doute qu’en vertu du droit suisse, on soit en présence d’une utilisation relevant du droit d’auteur attribuable à l’entreprise lorsque celle-ci fournit des véhicules de service équipés d’autoradios. Il relève cependant aussi que seul un tribunal pourrait trancher la question de manière définitive.La position du Conseil fédéral demeure inchangée. Par nature, les normes juridiques ne peuvent pas régler chaque cas particulier. En cas de divergences de vues juridiques, il appartient aux tribunaux de clarifier la situation. Le principe de l’État de droit commande que les cas particuliers soient soumis à l’appréciation d’un juge et non réglés par le Parlement dans la loi pour éviter que ce dernier ne soit surchargé et n'arrête des lois inutilement détaillées et donc plus difficiles à lire.L’élargissement proposé du champ d’application de l'art. 19 de la loi sur le droit d’auteur (LDA; RS 231.1) irait en outre trop loin. Il permettrait par exemple d’exonérer l’utilisation de musique lors de fêtes d’entreprise réunissant jusqu’à 250 personnes. Cette exonération serait disproportionnée et en porte-à-faux avec les prescriptions internationales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.