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24.4054 · Interpellation · 2024-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon l’art. 22, al. 2, let. b OLAA, en cas d’accident, le gain assuré comprend, en plus du salaire AVS, les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels.

Ainsi, en cas d’accident, l’allocation familiale est intégrée à hauteur de 80% dans l’indemnité versée à l’assuré en arrêt de travail.

Il apparaît que les (des ?) caisses d’allocations familiales ne considèrent pas ce montant, intégré dans l'annonce d'accident et versé par l'assureur, comme des allocations familiales à part entière et versent, en sus, les allocations familiales prévues par le droit cantonal, durant les trois premiers mois d’arrêt de travail, puis au conjoint si celui-ci en fait la demande.

Ainsi, en violation de l’art. 7 al. 2 LAFam, l’interdiction du cumul des allocations familiales est contournée.

- Est-ce que le Conseil fédéral est conscient de cette situation ?

- Ne faudrait-il pas modifier soit les pratiques des caisses ?

- Soit, cas échéant, faut-il modifier l’OLAA, afin que les allocations familiales ne figurent plus dans le salaire assuré ?

Stellungnahme des Bundesrates

1 – 3. A son art. 6, la loi sur les allocations familiales (LAFam, RS 836.2) contient une interdiction de cumul de prestations du même genre : il s’agit ici d’empêcher que, pour un même enfant, ne soient versées à double des allocations familiales au sens de la LAFam. En cas d’accident, la poursuite du versement des allocations familiales est réglée à l’art. 10 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam, RS 836.21). Les allocations sont versées pendant le mois au cours duquel est survenu l'accident et les trois mois suivants. Dans l’assurance-accidents, les allocations familiales font partie du gain assuré selon l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). Ni la LAFam, ni la loi sur l’assurance-accidents ne prévoient de coordination de ces deux prestations.La réglementation prévue à l’art. 10 OAFam poursuit plusieurs buts. D’une part, elle octroie à la personne assurée, qui est empêchée de travailler sans faute de sa part, une protection pendant un temps limité, indépendamment de la perception d’un salaire ou d’indemnités journalières. D’autre part, elle vise à empêcher que le droit aux allocations ne prenne fin immédiatement et, le cas échant, qu’il passe pour une courte période à l’autre parent. Si les caisses d’allocations familiales devaient déduire le 80% des allocations familiales contenues dans l’indemnité journalière de l’assurance-accidents, cela les obligerait, en fonction des situations, à procéder à des éclaircissements approfondis pour une très courte période, par exemple lorsque l’indemnité journalière n’est versée que pour quelques jours. En raison du nombre élevé de cas traités par les caisses d’allocations familiales, il faudrait compter avec une augmentation importante des charges administratives. De plus, cette manière de procéder irait à l’encontre du principe que seules des allocations entières sont versées. Si les allocations familiales n’étaient plus prises en compte dans le gain assuré de l’assurance-accidents, une personne accidentée – en l’absence d’un autre ayant droit aux allocations familiales – ne recevrait plus, après trois mois, d’allocations familiales. Cela constituerait une détérioration de la situation pour ce groupe de personnes.Le Conseil fédéral constate qu’il existe un cumul des allocations familiales et des indemnités journalières de l’assurance-accidents, qui comprennent donc déjà les allocations familiales, pendant les trois mois qui suivent le début de l’empêchement de travailler. Il ne prévoit toutefois actuellement pas de modification de la réglementation à cet égard.