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Quels sont les produits phytosanitaires autorisés par les pays voisins, les Pays-Bas et la Belgique qui contiennent des PFAS?

24.4074 · Interpellation · 2024-09-26

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Selon l’organisation Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), 37 des 306 molécules présentes dans les substances actives qui peuvent, dans l’UE, entrer dans la composition des pesticides de synthèse appartiennent à la famille des PFAS (produits chimiques per- et polyfluoroalkylés, qui n’existent pas dans la nature), ce qui représente plus de 10 % des molécules. Dans sa réponse à la question 24.7730, le Conseil fédéral indique qu’à l’heure actuelle, 108 produits phytosanitaires (PPh) et 121 produits provenant d’importations parallèles qui contiennent des substances actives faisant partie des PFAS sont autorisés en Suisse.

Dans sa réponse à la question 24.7664, il écrit que les autorisations délivrées pour les dix produits contenant des PFAS qui peuvent être utilisés par des non-professionnels seront retirées cette année encore, car ils ne satisfont pas aux critères définis dans l’annexe 12 de l’OPPh. Cela signifie qu’ils sont dangereux pour les abeilles, le milieu aquatique et/ou, tout particulièrement, l’être humain.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Est-il exact que les PFAS contenues dans les pesticides font partie du même groupe de substances que celles qui ont été trouvées dans plusieurs régions saint-galloises à des concentrations telles que la vente de la viande et du lait provenant des animaux paissant dans ces régions a dû être interdite ? Dans la négative, de quel type de PFAS s’agit-il ? Dans l’affirmative, les biocides et les PPh peuvent-ils entrer en ligne de compte comme sources de contamination des sols et des denrées alimentaires par des PFAS ?

  2. Avec quelles méthodes les sols saint-gallois contaminés par des PFAS peuvent-ils être assainis ? Quels en seront les coûts et par qui seront-ils pris en charge ?

  3. Quand l’interdiction de vente qui frappe les produits des paysans concernés sera-t-elle levée et par qui le manque à gagner sera-t-il financé ?

  4. Il faut apparemment partir de l’idée que les sols agricoles, qui constituent la ressource de base pour la production agricole et donc pour notre existence, ne sont pas contaminés uniquement dans le canton de Saint-Gall par des PFAS. Quelles mesures concrètes le Conseil fédéral prend-il pour déterminer si des sols sont contaminés ailleurs ? Selon lui, la pollution croissante des sols agricoles et de l’eau potable par des substances actives chimiques constitue-t-elle une menace pour la sécurité de l’approvisionnement ?

  5. On sait désormais que les PFAS sont hautement problématiques et qu’elles s’accumulent dans les sols. Qui va, dès lors, prendre en charge les coûts induits si les PPh contenant des PFAS continuent à être utilisés ?

  6. Les pesticides qui ont, dans leur composition, des substances actives et des coformulants contenant des PFAS seront-ils encore autorisés pour un usage non professionnel après l’interdiction ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. C’est surtout de l’acide perfluoroctanesulfonique (PFOS), un composé appartenant à la famille des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), qui a été décelé dans les échantillons de viande et de lait analysés à Saint-Gall, en des concentrations qui dépassaient dans certains cas les teneurs maximales en vigueur. Le PFOS n’est utilisé ni dans les produits phytosanitaires ni dans les produits biocides. 2./5. Les sols contaminés par des PFAS ne peuvent être assainis qu’en enlevant l’intégralité de la terre et en la remplaçant par de la terre propre. Dans le droit sur la protection de l’environnement, le principe applicable est le principe de causalité (art. 2 de la loi sur la protection de l’environnement ; RS 814.01). Les sources de contamination et les faits qui entraînent ou qui ont entraîné la contamination des sols par des PFAS dans les zones de la région de Saint-Gall n’ont pas été établis à ce jour. Par conséquent, le Conseil fédéral ne peut actuellement s’exprimer sur les éventuelles responsabilités et les indemnisations. 3. Les denrées alimentaires provenant des exploitations concernées pourront à nouveau être mises sur le marché lorsque les teneurs maximales fixées dans la législation alimentaire ne seront plus dépassées. Les autorités du canton de Saint-Gall examinent actuellement avec les exploitations agricoles concernées les mesures concrètes nécessaires à cet effet (par exemple passage à des aliments ou à une eau d’abreuvement des animaux sans PFAS). En vertu de l’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (RS 914.11), les cantons peuvent accorder aux exploitations agricoles des prêts sans intérêt prélevés du fonds de roulement pour remédier à des difficultés financières dont elles ne sont pas responsables ou pour faciliter la cessation d’activité. Mais il n’existe pas, dans la politique agricole, d’instrument permettant de compenser directement le manque à gagner. 4. Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion (22.3929) Maret Marianne « Définition dans les ordonnances de valeurs spécifiques aux PFAS », l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a mené un sondage sur les campagnes cantonales de mesure des PFAS. Il a également commandé une étude ayant analysé des échantillons de sols provenant, entre autres, des archives de l’Observatoire national des sols (NABO) pour déterminer la présence de PFAS (Thalmann et al : Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in Schweizer Böden (uniquement en allemand). In : altlasten spektrum (31), 2022, 176-179). Les analyses de PFAS seront intégrées, ces prochaines années, dans le programme régulier du NABO. Par ailleurs, la Confédération et les cantons ont lancé une campagne coordonnée pour déterminer la présence de PFAS dans les denrées alimentaires d’origine animale et végétale. Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion susmentionnée, il s’agit de définir des valeurs limites spécifiques à partir desquelles des mesures devront être prises, par exemple pour les sols pollués. Ce n’est qu’après avoir fixé ces valeurs qu’il sera possible d’évaluer si elles ont un impact sur la sécurité de l’approvisionnement et de déterminer, le cas échéant, quel sera cet impact. 6. Actuellement, dix produits phytosanitaires contenant trois substances actives considérées comme des PFAS sont autorisés pour un usage non professionnel. Cette année encore, l’autorisation pour un usage non professionnel leur sera retirée, car ils ne remplissent pas les critères renforcés nouvellement introduits pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, conformément à l’annexe 12, ch. 1, de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161).

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