24.4231 · Motion · 2024-09-27
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance-cadre LPers ou de présenter les modifications nécessaires de la LPers afin que lors des mises au concours ou des engagements directs de la Confédération et des entreprises soumises à la LPers, à qualifications et exigences égales, la priorité soit donnée aux citoyens suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Begründung
Les emplois dans l'administration publique sont généralement très convoités; les salaires et les prestations de prévoyance sont bons et à ces bonnes conditions s’ajoute le prestige de la fonction.
La LPers et l’ordonnance-cadre LPers ne prévoient pas qu’à qualifications et exigences égales la Confédération et les entreprises soumises à la LPers appliquent le principe de la préférence nationale, prévu à l’art. 121a de la Constitution, aux nouveaux engagements.
Il n’est pas rare que la Confédération engage des étrangers, au détriment de citoyens suisses qui possèdent pourtant des qualifications équivalentes, alors qu’il serait logique que la préférence soit donnée à ceux qui ont la nationalité suisse.
De toute évidence, la préférence nationale ne doit pas primer la qualité des employés. Pour cette raison, à qualifications et exigences égales, le choix devra se porter sur le candidat de nationalité suisse.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Ces dernières années, la part d’employés fédéraux de nationalité suisse est restée constante puisqu’elle s’est établie à environ 95 % (Services du Parlement, tribunaux et personnel local du Département fédéral des affaires étrangères exclus). Seuls 5 % des collaborateurs sont de nationalité étrangère. Parmi eux, la plupart (80 %) possèdent un passeport d’un pays de l’Union européenne (UE). L’administration fédérale ne dispose pas de données statistiques comparables pour les autres entreprises soumises à la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1).Il n’est pas possible d’accorder la priorité générale aux Suisses pour les engagements auprès d’un employeur au sens de la LPers, compte tenu de l’interdiction de discrimination prévue par l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (cf. art. 2, 4 et 9 al. 1 annexe I, Accord entre le Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP] ; RS 0.142.112.681). Une telle discrimination serait en outre contraire à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 21, al. 1 et 2, Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). Les ressortissants de l’UE qui exercent une activité salariée ne peuvent se voir refuser le droit d’occuper un emploi dans l’administration publique que si celui-ci implique l’exercice de la puissance publique et est destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques (annexe I, art. 10, ALCP). Le Conseil fédéral a précisé dans l’ordonnance les postes qui ne sont accessibles qu’aux personnes de nationalité suisse ou aux personnes exclusivement de nationalité suisse (art. 23, al. 1, de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération ; RS 172.220.111.3). Dès lors, l’accès à un poste peut être limité, à condition que cela soit nécessaire à l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique, dans les domaines suivants : lutte internatio-nale contre la criminalité, police, poursuite pénale, défense nationale, Service de renseigne-ment de la Confédération, représentation de la Suisse à l’étranger, Corps des gardes-frontière et négociations internationales. Les ressortissants d’un État non membre de l’UE/AELE peuvent être admis en Suisse uniquement si l’employeur qui souhaite les engager peut démontrer qu’il n’y a pas de personnes qualifiées pour le poste à pourvoir sur les marchés du travail suisse et des pays de l’UE/AELE. La proportion de ressortissants d’un État non membre de l’UE/AELE parmi les collaborateurs de l’administration fédérale est donc faible (voir ci-dessus).Outre les dispositions mentionnées, les exigences relatives aux connaissances linguistiques du personnel fédéral contribuent également à ce que l’administration fédérale emploie une proportion relativement élevée de Suisses (art. 5 s. de la loi sur les langues ; RS 441.1 et art. 8, al. 1, de l’ordonnance sur les langues ; RS 441.11).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.