24.4327 · Interpellation · 2024-12-10
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
La naturalisation en Suisse se caractérise souvent par des processus bureaucratiques compliqués et redondants. Que la décision en matière d’octroi du droit de cité revienne aux communes bourgeoises est le vestige d’une époque révolue. De nombreux bourgeois très enracinés dans la commune où ils habitent n’ont que peu de liens avec leur lieu d’origine et leur bourgeoisie.
Si les communes municipales se chargent de la plupart des processus administratifs, la décision quant au droit de cité reste du ressort des communes bourgeoises. Les étapes intermédiaires superflues et les doublons bureaucratiques allongent inutilement la procédure.
Le Conseil fédéral est dès lors prié de répondre aux questions suivantes :
Que pense-t-il de l’efficacité du système de naturalisation, où la décision en matière de droit de cité appartient aux bourgeoisies alors que les tâches administratives sont presque entièrement assumées par les communes municipales ?
Dans quelle mesure transférer la compétence de naturalisation aux communes municipales pourrait alléger la charge des bourgeoisies et réduire les structures redondantes ?
L’octroi du droit de cité est une tâche étatique directement liée aux droits et aux devoirs civiques. Le Conseil fédéral n’estime-t-il pas qu’il serait plus judicieux que cette tâche soit assumée par les communes municipales, qui organisent déjà d’autres obligations civiques telles que les élections et les votations ?
À combien estime-t-il le potentiel d’économies de coûts et de réduction de la bureaucratie d’une telle réforme ?
Pense-t-il que la compétence des communes bourgeoises et leurs avantages spécifiques dans le processus de naturalisation sont pertinents ?
Dans quelle mesure transférer cette compétence aux communes municipales, représentées par des organes démocratiquement élus, pourrait accroître la transparence et la légitimité démocratique dans le processus de naturalisation ?
Quelles modifications de loi seraient nécessaires pour que cette compétence soit entièrement transférée aux communes municipales, et combien de temps, selon le Conseil fédéral, faudrait-il pour que cette réforme soit éventuellement mise en œuvre ?
Que pense le Conseil fédéral de la critique selon laquelle aujourd’hui la procédure de naturalisation est inutilement prolongée en raison de la compétence des communes bourgeoises ?
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
1.-5. Vu la manière dont les attributions en matière de naturalisation ordinaire sont réparties entre la Confédération et les cantons (art. 38, al. 2, Cst. ; RS 101), ces derniers sont les seuls à être au fait de leurs processus internes et à pouvoir décider qui des bourgeoisies ou des communes municipales a compétence en la matière. De ce fait, il n’appartient qu’aux cantons de déterminer si l’implication des bourgeoisies dans la procédure de naturalisation est appropriée et économique et si des modifications de leur législation s’imposent. Actuellement, les bourgeoisies ne subsistent plus que dans une petite moitié des cantons et rares sont celles qui se prononcent sur l’octroi du droit de cité communal ; partout ailleurs, cette décision est du ressort des communes politiques. Partant, la Confédération ne peut pas dire dans quelle mesure transférer aux communes municipales les compétences en matière de naturalisation permettrait d’économiser des ressources et de gagner en efficacité. Le Conseil fédéral n’en reste pas moins favorable à toutes les démarches qui visent à simplifier les processus administratifs liés à la naturalisation ordinaire et à les rendre plus efficaces. 6. C’est uniquement par des principes et des prescriptions minimales que la loi sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0) règle les conditions de fond et de forme applicables à la naturalisation ordinaire. Il s’agit notamment de principes de procédure dont les cantons doivent tenir compte et qu’ils doivent faire respecter par les communes municipales. 7. Pour que la législation fédérale puisse transférer entièrement les compétences en matière de naturalisation aux communes municipales, il faudrait modifier l’art. 38, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). 8. Les demandes de naturalisation ordinaire sont déposées soit auprès du canton, soit auprès de la commune responsable. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) statue généralement sur l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation dans les huit mois qui suivent la réception du dossier complet. Une fois que le SEM a donné son feu vert, l’autorité cantonale doit encore rendre la décision de naturalisation définitive. Eu égard à cette répartition des compétences, le Conseil fédéral n’est pas en mesure de se prononcer sur la durée des procédures dans les cantons et les communes.