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24.4507 · Motion · 2024-12-19

Département de justice et police

Attribué à la commission compétente

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser et de compléter les bases légales de l’expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP pour garantir :

  1. que les délinquants originaires d’États tiers soient automatiquement expulséss’ils ont commis une infraction grave ou s’ils ont récidivé, ce sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouvel examen de leur demande d’asile ;

  2. que l’initiative sur le renvoi soit mise en œuvre de manière conséquente, notamment en veillant à ce que les autorités cantonales d’exécution et les tribunaux agissent de manière uniforme ;

  3. que l’application de l’expulsion s’inspire davantage de ce qui se fait dans l’UE, où, dans certains cas, la politique de renvoi est menée de manière plus efficace.

Begründung

La mise en œuvre actuelle de l’expulsion au sens du CP présente d’importantes faiblesses. Bien que l’initiative sur le renvoi ait été clairement acceptée par le peuple, sa mise en œuvre n’est pas conséquente en raison de certaines décisions de justice et des différences de pratique entre les cantons. Cette situation nuit à la confiance en l’état de droit.

Il est nécessaire de compléter et de renforcer les art. 66a et 66abis CP pour que nous puissions expulser de manière efficace et uniforme les ressortissants de pays tiers qui ont commis des infractions. Procéder à des renvois systématiques en cas d’infractions graves et de récidives contribue à accélérer la mise en œuvre et à réduire les coûts liés aux vérifications à rallonge lors des procédures d’asile.

En s’alignant sur la pratique de l’UE, dont l’efficacité a été prouvée, la Suisse améliorera ses procédures et pourra mieux coopérer sur le plan international. Elle veillera néanmoins à continuer de respecter le principe de non-refoulement pour rester en conformité avec les normes juridiques et les droits de l’homme. Uniformiser la mise en œuvre des expulsions comme le demandait l’initiative sur le renvoi garantira une application correcte et cohérente de la part des tribunaux. Il y va aussi du respect de la volonté populaire.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son avis relatif à la motion 24.3431 Buffat « Ne pas entrer en matière pour les requérants d'asile ayant commis des infractions », le principe de non-refoulement (cf. par ex. art. 25, al. 2 et 3, Cst., RS 101 ; art. 3 CEDH, RS 0.101 ; art. 3 CAT, RS 0.105) s’applique également aux requérants d’asile délinquants. Le Secrétariat d'État aux migrations traite de manière prioritaire les demandes d’asile déposées par des requérants délinquants (cf. art. 37, al. 6, et 37b, de la loi sur l’asile, RS 142.31). Il convient de noter que les peines fermes et les mesures privatives de liberté doivent être exécutées avant l’expulsion pénale (art. 66c CP, RS 311.0). 2. En principe, les autorités d’exécution et les tribunaux des cantons ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour appliquer la réglementation en vigueur afférente à l’expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP et art. 49a CPM, RS 321.0). L’exécution d’une expulsion pénale obligatoire est uniquement reportée lorsque d’autres règles impératives du droit international s’y opposent (par ex. principe de non-refoulement, art. 66d, al. 1, let. b, CP). Dans le cadre d’une expulsion pénale non obligatoire (art. 66abis, CP), un tribunal peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans pour un crime ou un délit qui ne relève pas de la réglementation relative à l’expulsion pénale obligatoire. Conformément au principe constitutionnel de proportionnalité, les autorités judiciaires compétentes disposent d’un pouvoir d’appréciation lors du prononcé de cette mesure. Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux (art. 372, al. 1, CP). Ils garantissent ce faisant l’exécution uniforme des sanctions (art. 372, al. 3, CP). Les réglementations en vigueur permettent donc, lorsqu’elles sont appliquées en tenant compte du principe constitutionnel de proportionnalité, d’exécuter ces mesures de manière rigoureuse. Il convient enfin de rappeler que le Tribunal fédéral contribue, par sa jurisprudence, à une application uniforme du droit. 3. Il n’existe aucun modèle spécifique à l’UE qui permette d’exécuter plus efficacement les renvois lorsque des sanctions de droit pénal ont été prononcées. La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98) concerne les procédures dans les États Schengen. La Suisse, en tant qu’État associé à Schengen, a décidé d’exclure l’expulsion pénale du champ d’application de la directive sur le retour (art. 2, par. 2, let. b, de la directive sur le retour et art. 124a LEI, RS 142.20). La coopération européenne et internationale ne s’en trouve pas affectée. La Suisse travaille très étroitement avec l’agence européenne Frontex et les autres États Schengen dans le domaine des retours. Elle participe notamment à l’organisation de vols communs de l’UE sur lesquels sont, entre autres, rapatriées des personnes tenues au départ après avoir été frappées d’une expulsion pénale entrée en force. Le droit en vigueur permet de garantir l’exécution des expulsions pénales. La Confédération va poursuivre ses efforts avec les cantons pour optimiser en continu l’exécution des renvois. Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 23.3082 Salzmann « Offensive de rapatriement et expulsion systématique des délinquants et des personnes dangereuses » et des travaux relatifs à la stratégie globale en matière d’asile, le Conseil fédéral examinera d’autres mesures d’optimisation et rédigera un rapport à ce sujet. Cet examen portera, entre autres, sur la marge de manœuvre pour améliorer l’exécution des expulsions pénales, répondant ainsi aux préoccupations exprimées par les auteurs de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.