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24.4628 · Motion · 2024-12-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter l’art. 14a, al. 1, nLApEl, par la let. c ci-après :

c. la production d’énergie de processus à base d’électricité dans les applications industrielles, utilisée au service du système, afin de stocker indirectement de l’énergie renouvelable.

Begründung

À l’heure actuelle, la vapeur industrielle est produite principalement par des chaudières fonctionnant au gaz naturel. En passant à des procédés basés sur l’électricité pour produire la chaleur, on ferait diminuer considérablement la consommation de gaz naturel et les émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie. De plus, ces procédés favorisent l’intégration des énergies renouvelables étant donné qu’ils peuvent être utilisés de façon flexible. Dans l’industrie chimique, la vapeur est en outre produite par la combustion de déchets issus des processus chimiques dans des installations de traitement des déchets.

Aujourd’hui, les installations susmentionnées produisent majoritairement de l’énergie en ruban. En augmentant leur capacité et en remplaçant simultanément la production de vapeur à base de gaz par des procédés à base d’électricité, il est possible d’obtenir la flexibilité nécessaire à l’intégration de nouvelles énergies renouvelables. En raison de la structure actuelle des rémunérations pour l’utilisation du réseau, une telle exploitation - au service du système - des installations de traitement des déchets n’est toutefois pas envisageable sur le plan économique.

L’utilisation flexible d’une installation de traitement des déchets en combinaison avec la production de vapeur à base d’électricité entraînerait des coûts annuels très élevés en raison des pics générés et des taxes sur l’énergie électrique consommée. Si l’on déplaçait quotidiennement du jour vers la nuit le potentiel de 250 MWh à l’échelle nationale, il en résulterait environ 3,9 millions de francs de taxes et environ 2,9 millions de francs supplémentaires au titre des rémunérations pour l’utilisation du réseau. Pour qu’une telle consommation d’électricité flexible puisse contribuer à intégrer des pourcentages élevés d’énergie renouvelable et à mieux exploiter leur production volatile,

elle doit être exonérée de taxes et de rémunérations pour l’utilisation du réseau, comme c’est le cas pour les systèmes de stockage par batterie.

Un supplément réseau de 2,3 centimes par kilowattheure est perçu pour la promotion de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, pour les mesures visant à accroître l’efficacité électrique et pour l’assainissement des eaux. L’argent encaissé est versé dans un fonds ad hoc. L’exonération - que je demande - pour la consommation d’électricité flexible au service du système n’aura aucune influence sur le fonds alimenté par le supplément. En effet, sans exonération des taxes et des rémunérations pour l’utilisation du réseau, cette consommation n’est pas envisageable sur le plan économique et n’existerait donc pas.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La motion ne demande pas seulement une exonération du supplément réseau (2,3 centimes par kilowattheure), mais une exonération complète de la rémunération pour l'utilisation du réseau. Les batteries (lorsque l’énergie est réinjectée) ainsi que les centrales de pompage-turbinage sont exonérées de la rémunération pour l’utilisation du réseau lors du stockage car l’énergie stockée sera dans un deuxième temps consommée après réinjection et soumise au tarif réseau. Ce n’est pas le cas pour l’électricité servant à produire de la chaleur. Le réseau électrique sera sollicité pendant leur exploitation. Il est donc tout à fait compréhensible que ces installations, comme les autres consommateurs finaux, participent aux coûts de construction et de maintenance du réseau au travers du tarif appliqué par les gestionnaires de réseau de distribution. Le principal avantage de l'application décrite est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la vapeur étant produite à l'aide d'électricité au lieu de combustible. Des mesures d'encouragement correspondantes sont prévues à l'article 6 de la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCI; RS 814.310). Les critères d’encouragement sont prévus dans l’ordonnance sur la protection du climat (OCI ; RS 814.310.1). Les gestionnaires de réseau ont à présent également la possibilité de proposer des tarifs dynamiques pour les coûts du réseau électrique. Ceux-ci permettent au client final, avec un stockage de chaleur adéquat, d’optimiser ses coûts d’électricité en adaptant sa consommation en fonction du tarif. En outre, l'instrument des communautés locales d'électricité (CEL) offre désormais la possibilité de bénéficier de rétributions réduites pour l'utilisation du réseau en cas d'utilisation d'électricité renouvelable produite localement. L’entrée en vigueur des dispositions correspondantes est prévue pour le 1er janvier 2026 (art. 17d ss de la loi sur l’approvisionnement en électricité, Loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables [LApEl; RO 2024 679]).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.