24.4683 · Interpellation · 2024-12-20
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Comment le Conseil fédéral concilie-t-il la pratique mise en place pour les Afghanes avec le fait qu’il s’est engagé (malgré un taux de reconnaissance extrêmement élevé de 98 %), à continuer de mener des examens au cas par cas ?
Comment cette pratique se concilie-t-elle avec l’art. 7 LAsi, qui exige que les requérants doivent prouver ou du moins rendre vraisemblable leur qualité de réfugié ?
Un entretien personnel est-il mené à chaque fois pour vérifier les motifs de fuite ? Si non, comment fait-on, sans audition, pour vérifier la situation réelle de la personne ?
Accorde-t-on l’asile à des Afghanes simplement parce qu’elles ont indiqué, dans le formulaire, qu’elles désapprouvaient les mesures prises par les talibans sans même examiner si elles sont personnellement persécutées ?
Comment vérifie-t-on que les requérantes ont rempli le formulaire elles-mêmes et qu’elles l’ont fait honnêtement ? Discute-t-on avec elles des réponses fournies ?
Combien de regroupements familiaux ont eu lieu suite au changement de pratique ? Combien de personnes ayant fait une demande de regroupement familial et de personnes ayant pu profiter de ce canal bénéficient de l’aide sociale ? Quels coûts sociaux et coûts supplémentaires (documents, déplacements) ces regroupements familiaux entraînent-ils ?
Des demandes d’asile en provenance d’autres pays sont-elles également examinées uniquement par formulaire ?
Le Conseil fédéral est-il conscient que la Suisse n’est tenue de se conformer ni au droit d’asile de l’UE ni à la pratique de la CJUE ?
Begründung
L’art. 7 LAsi règle de manière claire la manière dont la qualité de réfugié doit être prouvée : quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable (probabilité élevée) qu’il est un réfugié.
De plus en plus de signes suggèrent que cet article n’est pas correctement appliqué dans le cas des Afghanes.
Depuis le changement de pratique, presque toutes les Afghanes obtiennent l’asile. Le conseiller fédéral Beat Jans continue cependant d’assurer que chaque cas est examiné individuellement, malgré un taux de reconnaissance étonnant de 98 %. D’après lui, le fait qu’environ 2 % des demandes ne soient pas acceptées montre qu’il y a toujours des examens individuels (24.7428). Le 27 mai 2024, il a encore affirmé que le changement de pratique n’avait en aucun cas entraîné un automatisme et que le SEM continuait d’examiner individuellement chaque demande déposée par une femme ou une fille afghane (23.4241).
Le 10 décembre 2024, la NZZ a révélé que les Afghanes devaient simplement remplir un formulaire sans être auditionnées personnellement.
Or, une enquête du Nebelspalter du 19 décembre 2024 a apporté quelques précisions sur ce formulaire (douteux) : apparemment, le SEM se contente de sept questions seulement pour statuer sur les demandes des Afghanes.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son avis du 21 août 2024 relatif à la motion 24.3658 Glarner « Supprimer la pression psychique de la liste des motifs d’asile », le taux d’octroi de l’asile désigne la proportion des décisions positives par rapport à la totalité des décisions rendues (décisions positives, décisions négatives, décisions de non-entrée en matière). Depuis le changement de pratique de juillet 2023, le taux d’octroi de l’asile chez les Afghanes se situe en moyenne à 74 %. Ce chiffre montre que chaque demande est soumise à un examen et que la nouvelle pratique n’a rien changé. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) examine pour chaque demande si la qualité de réfugié est vraisemblable (art. 7 de la loi sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]). 3. Chaque Afghane qui arrive en Suisse et dépose une demande d’asile fait l’objet d’une audition personnelle et approfondie sur ses motifs d’asile. Cette règle ne s’applique pas aux cas Dublin. Le SEM mène une procédure individuelle pour tous les Afghanes présentes en Suisse qui déposent une deuxième demande en raison du changement de pratique. Comme pour tous les pays de provenance, la demande doit être déposée par écrit et dûment motivée (cf. art. 111c, al. 1, LAsi). Ces procédures ultérieures, qui se déroulent par écrit, n’excluent pas la possibilité de réaliser si nécessaire une audition individuelle afin d’établir les faits. 4./5./7. Le seul formulaire ne suffit pas pour être reconnu comme réfugié. C’est une mesure d’instruction parmi d’autres qui est importante, notamment dans le cadre des contrôles de sécurité menés lors des procédures ultérieures appliquées aux ressortissants d’Afghanistan ‒ seul pays de provenance pour lequel ce formulaire est utilisé. Lors de ces procédures ultérieures, le SEM évalue toujours si la personne remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il vérifie si la personne a rempli elle-même le formulaire et si les indications sont conformes à la vérité. Il applique pour ce faire les mêmes critères que pour les autres mesures d’instruction prises dans le domaine de l’asile : les faits doivent être établis ou du moins rendus vraisemblables. 6. Aucune information ne peut être fournie au sujet du nombre de personnes autorisées à entrer en Suisse parce qu’elles font partie de la famille nucléaire d’une Afghane reconnue comme réfugiée à la suite du changement de pratique. En effet, les motifs pour lesquels les personnes sont reconnues comme réfugiées ne font pas l’objet de statistiques. Entre le changement de pratique du 17 juillet 2023 et la fin du mois de novembre 2024, 30 adultes afghans de sexe masculin ont été autorisés à entrer en Suisse au titre du regroupement familial visé à l’art. 51, al. 1 et 4, LAsi. La Confédération indemnise les cantons au moyen d’un forfait global pour les frais d’aide sociale de toutes les personnes entrées en Suisse qui ont obtenu l’asile et n’exercent pas d’activité lucrative. Ce forfait d’environ 1500 francs par personne et par mois est versé pendant cinq ans au plus. Le versement et l’aménagement de l’aide sociale relèvent de la compétence des cantons.La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée des personnes qui ont été autorisées à rejoindre la Suisse en vue de l’exécution d’une procédure d’asile ou dans le cadre du regroupement familial (art. 92, al. 1, LAsi, en relation avec l’art. 53, let. d, de l’ordonnance 2 sur l’asile ; RS 142.312). Les demandes de prise en charge des frais d’entrée ne sont pas recensées dans les statistiques. Par conséquent, il n’est pas possible de ventiler par pays les coûts assumés dans ce domaine. Dans l’ensemble, les frais d’entrée pris en charge par la Confédération pour la totalité des pays de provenance sont relativement peu élevés : ils se montaient à quelque 50 000 francs en 2023 et à 10 000 francs en 2024. 8. Le Conseil fédéral est conscient que la Suisse ne fait pas partie de l’Union européenne (UE) et qu’elle n’est donc liée ni par le droit de l’UE sur l’asile ni par les arrêts de la Cour de justice de l’UE. Le SEM reconnaît les spécificités de la situation des Afghanes mais n’a pas cessé et ne cessera pas de faire un examen individuel des demandes d’asile de ces personnes. Il est donc plus strict dans l’examen de ces demandes que la Cour de justice de l’UE, qui considère que l’octroi de l’asile n’exige pas un examen individuel des risques de persécution.