25.1007 · Question · 2025-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les instruments de capital les plus répandus en Suisse sont les obligations convertibles appelées Contingent Convertible Bonds (CoCoBonds) et Additional Tier 1 (AT 1). Les unes comme les autres sont exonérées du droit de timbre d’émission et de l’impôt anticipé ; de plus, les rendements des instruments AT 1 sont exonérés de l’impôt sur le revenu. D’où les questions ci-après.
1. Est-il vrai que ces instruments sont exonérés de toute forme d’imposition ? Les rendements des CoCoBonds sont-ils exonérés de l’impôt sur le revenu comme ceux des emprunts AT1 ?
2. À quel moment chacune de ces subventions fiscales a-t-elle été décidée, dans quel contexte et pour quelles raisons ?
3. Comment le volume de ces instruments de capital a-t-il évolué au cours des trente dernières années ?
4. Quels sont les avantages de ces instruments aux yeux des entreprises, par rapport à la constitution de fonds propres véritables ? Quels sont leurs avantages du point de vue des investisseurs ?
5. Les subventions fiscales en question ont-elles produit les effets escomptés et les CoCoBonds ont-ils atteint leur but, qui consiste notamment à protéger la collectivité d’une crise bancaire (capacité totale d'absorption des pertes) ?
4. Quel est, poste par poste, le montant annuel exact des subventions fiscales depuis l’entrée en vigueur des différentes exonérations ?
Stellungnahme des Bundesrates
Question 1 : à l’heure actuelle, les emprunts à conversion obligatoire (contingent convertibles [CoCo]) et les instruments de capital pouvant être pris en compte en tant que fonds propres supplémentaires (obligations Additional Tier 1 [AT1]) sont exonérés de l’impôt anticipé (art. 5, al. 1, let. g et i, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé [RS 642.21]). Les CoCo et les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures d’insolvabilité (bail-in bonds) convertis en capitaux propres en cas de crise sont exonérés du droit de timbre d’émission conformément à l’art. 6, al. 1, let. l, de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT ; RS 641.10). Au niveau de l’impôt sur le bénéfice, les frais de financement et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds ne sont pas pris en compte lors du calcul de la réduction pour participation si ces fonds proviennent d’instruments émis par des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite (instruments too big to fail [TBTF]) (art. 70, al. 6, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Qu’ils fassent partie de la fortune privée ou de la fortune commerciale, les intérêts sur les obligations CoCo et AT1 sont soumis à l’impôt sur le revenu (art. 18 et 20, LIFD). En matière de TVA, l’émission de ces titres constitue une opération de financement non soumise à l’impôt. Les recettes d’intérêts et la revente de ces titres sont quant à elles des chiffres d’affaires exclus du champ de la TVA, sans option d’imposition possible (art. 21, al. 2, ch. 19, de la loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA ; RS 641.20] en lien avec l’art. 22, al. 2, let. a, LTVA). Par conséquent, l’impôt préalable lié à ces opérations ne peut pas être déduit, ce qui engendre une « taxe occulte ». Question 2 : les dispositions dérogatoires temporaires relatives à l’impôt anticipé ont été acceptées le 30 novembre 2011 par le Parlement, dans le cadre des modifications législatives visant à renforcer la stabilité du secteur financier (too big to fail), et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Elles sont directement liées à l’introduction d’obligations convertibles CoCo et AT1, en tant que renforcement des fonds propres, à la suite de la crise financière de 2008. En outre, le Parlement a étendu les dispositions dérogatoires aux bail-in bonds à partir du 1er janvier 2017 et aux instruments d’emprunt conformément à l’art. 30b, al. 6, de la loi sur les banques (RS 952.0) à partir du 1er janvier 2023. Avant l’adoption de ces mesures fiscales, les conditions fiscales d’émission de ces titres en Suisse n’étaient pas attractives pour les investisseurs, notamment à cause de la perception systématique de l’impôt anticipé et des procédures de remboursement y relatives. Les dispositions dérogatoires du droit de timbre d’émission en rapport avec les CoCo sont en vigueur depuis le 1er mars 2012. Le 1er janvier 2017, la LT a été complétée par une exception analogue pour les bail-in bonds. Comme pour l’impôt anticipé, les dispositions dérogatoires relatives au droit de timbre d’émission sont nécessaires pour que les banques suisses puissent émettre des instruments TBTF depuis la Suisse sans subir de désavantage concurrentiel. L’ajustement du calcul de la réduction pour participation pour les banques d’importance systémique est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Sans ces ajustements légaux, il en résulterait une augmentation de l’impôt basée sur une prescription prudentielle. L’ajustement du calcul de la réduction pour participation garantit que la législation TBTF est mise en œuvre de manière cohérente et que la constitution de fonds propres par les banques d’importance systémique n’est pas pénalisée fiscalement. Question 3 : il n’existe pas de données suffisantes permettant de représenter l’évolution des volumes ces 30 dernières années. Sous leur forme actuelle, les obligations AT1 existent en Suisse depuis 2013. À la fin de l’exercice 2024, le volume des obligations AT1 en cours des banques d’importance systémique s’élevait à 16 milliards de francs. Il a enregistré une croissance depuis 2013, qui a toutefois été atténuée par un recul lié à la dépréciation des obligations AT1 de Credit Suisse en 2023. Question 4 : ce cadre réglementaire permet à la banque concernée de satisfaire aux exigences de fonds propres supplémentaires (fonds propres AT1), tout en comptabilisant ces titres comme fonds étrangers dans son bilan. La banque peut ainsi toucher plus d’investisseurs et diversifier leurs profils. Quant aux investisseurs, ces titres leur offrent des revenus constants, grâce aux taux d’intérêt, et de la stabilité dans leurs investissements. Question 5 : les mesures fiscales ont eu l’effet escompté. D’une part, l’émission de ces titres en Suisse a été possible. D’autre part, les banques concernées ont pu vendre ces titres à des investisseurs. S’agissant de l’objectif des instruments, ils ont rempli leur but lors de l’acquisition de Credit Suisse par UBS. Leur amortissement a notamment permis d’affecter 16 milliards de francs à la stabilisation de Credit Suisse, à l’absorption de ses pertes, ainsi qu’aux mesures de stabilisation du système financier. Toutefois, ces instruments n’ont su stabiliser Credit Suisse au début de la crise. Ainsi, malgré un ratio de fonds propres de base durs bien supérieur au niveau minimum requis, une faillite reste possible en cas de crise de confiance. Dans ce contexte, le Conseil fédéral envisage dans son rapport du 10 avril 2024 de réévaluer les exigences en matière de fonds propres AT1 au niveau international. Question 4 (erratum ; question 6) : les dispositions d’exonération en matière d’impôt anticipé visent à permettre aux banques suisses l’émission d’instruments TBTF à des conditions compétitives en Suisse. De nombreux investisseurs internationaux n’acceptent pas la retenue de l’impôt anticipé et auraient tendance à acquérir d’autres produits, quand bien même ils auraient droit au remboursement de l’impôt anticipé en vertu d’une convention contre les doubles impositions. En l’absence de dispositions d’exonération, il n’y aurait pas de marché pour de tels emprunts. Par conséquent, il n’est pas possible de se prononcer sur les réductions de recettes liées à ces dispositions. En ce qui concerne l’exonération du droit de timbre d’émission, aucun instrument TBTF n’a encore été converti en capital propre jusqu’ici. L’ajustement du calcul de la réduction pour participation pour les banques d’importance systémique tient compte du fait que ces banques sont tenues, selon le droit de la surveillance, d’émettre leurs titres par l’entremise de la société mère du groupe ou d’une société du groupe ayant son siège en Suisse créée exclusivement à cet effet. Il n’existe aucune information concernant d’éventuelles pertes de recettes en relation avec cet ajustement du calcul.