Coûts de la santé et système LAMal. Transparence et cohérence dans les soins aux demandeurs d'asile et aux personnes titulaires du statut de protection S
25.1040 · Question · 2025-09-24
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Dans le système actuel, les demandeurs d’asile (permis N), les personnes admises à titre provisoire (permis F) et les personnes titulaires du statut de protection S (protection temporaire) sont couverts par l’assurance obligatoire au sens de la LAMal. Toutefois, pour ces catégories de personnes, les primes et les frais accessoires sont entièrement à la charge des cantons qui sont indemnisés par la Confédération sous forme de forfaits. Le reste des coûts est répercuté sur la population par le biais du système général de la compensation des risques.
De cette façon, les coûts liés à cette catégorie de personnes ne pèsent plus exclusivement sur les cantons et sont largement répartis sur l’ensemble de la population assurée, grâce au mécanisme de solidarité du système de santé suisse. Cette approche soulève des questions d’équité et de durabilité, surtout si on considère que dans d’autres pays européens, il existe des régimes de santé distincts et plus limités pour les personnes admises à titre provisoire ou pour des motifs humanitaires.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Quel est le coût annuel moyen des soins par demandeur d’asile (permis N ou F) et pour les personnes titulaires du statut de protection S ?
Quel est le pourcentage des coûts de la santé liés à ces personnes répercuté à l’ensemble de la population grâce aux mécanismes de compensation des risques et de solidarité entre assurés ?
Existe-t-il des analyses comparatives des besoins réels et de l’utilisation des prestations de soins de base (LAMal) entre ces catégories de personnes et la population résidente ?
Le Conseil fédéral n’a-t-il jamais envisagé la possibilité de créer, à l’instar d’autres modèles européens, un accès spécifique, public et limité au système de santé pour les demandeurs d’asile et les personnes titulaires du statut de protection S, en dehors du système LAMal ?
Existe-t-il des données permettant de quantifier, sur une base cantonale, la prise en charge des coûts à la fois par le financement public que par le système solidaire ?
Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le principe d’inclusion total de ces catégories de personnes dans le système national de solidarité en matière de santé ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ne dispose pas de chiffre sur les coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) des demandeurs d’asile par statut. Seule une estimation indicative est disponible pour l’ensemble des demandeurs d’asile. Elle montre que les coûts pour les requérants d’asile sont en moyenne de 3770 francs par année, contre 4446 francs pour les autres assurés (estimations de 2023). 2. et 5. En vertu de l’art. 105a, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour qui séjournent en Suisse et qui bénéficient de l’aide sociale sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul. Par manque de données, il n’est pas possible de déterminer le montant des coûts de la santé induits par ces personnes. Partant, le Conseil fédéral n’est pas non plus en mesure de s’exprimer sur la prise en charge des coûts par le secteur public ou via le mécanisme de solidarité. 3. Il n’existe pas d’analyse comparative sur les besoins spécifiques des demandeurs d’asile en comparaison des besoins du reste des assurés. 4. et 6. Conformément à l’art. 3, al. 1, LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie. En outre, l’al. 3 permet au Conseil fédéral d’étendre cette obligation aux personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse ou qui y séjournent habituellement. Ainsi, conformément à l’art. 1, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), les personnes qui ont déposé une demande d’asile, qui se sont vu accorder la protection provisoire ou pour lesquelles une admission provisoire a été décidée sont aussi tenues de s’assurer. L’un des objectifs principaux de la LAMal consiste à garantir des soins médicaux complets à l’ensemble de la population grâce à l’obligation de s’assurer. Par conséquent, le Conseil fédéral confirme sa position selon laquelle les requérants d’asile et les personnes titulaires d’un statut de protection S doivent être soumis à l’AOS, au même titre que le reste de la population (cf. à ce propos ses réponses aux interventions 24.3718, 24.3752, 19.3035 et 17.3535). Il est d’avis que leur intégration dans le système actuel permet de garantir l’efficience et d’éviter des coûts supplémentaires. En outre, le choix de l’assureur et des fournisseurs de prestations peut être limité pour les requérants d’asile (art. 82a, al. 2 à 4, de la loi sur l’asile ; RS 142.31). Exclure ces personnes de l’AOS créerait une structure parallèle inutile et serait contraire au principe de l’égalité de traitement (cf. l’avis du Conseil fédéral relatif à la motion 24.4584 Pahud).