25.1053 · Question · 2025-12-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon l'art. 75 CO, les créances sont exigibles immédiatement, sauf accord contraire, et les délais de paiement usuels se situent en pratique à 30 jours. Les assurés sont d’ailleurs tenus de respecter strictement ces délais pour le paiement de leurs primes et participations aux coûts, sous peine de rappels, de poursuites ou de mesures restrictives.
Or, de nombreux prestataires de soins font état de retards récurrents dans le paiement de leurs factures par certains assureurs-maladie, avec des délais atteignant régulièrement 45 à 60 jours, voire davantage, alors même que les factures sont émises avec une échéance de 30 jours. Ces pratiques sont confirmées par des retours concordants de cabinets médicaux et d’institutions ambulatoires, qui doivent parfois se contenter de réponses laconiques du type "merci de votre patience" à leurs rappels.
Dans un contexte de pression croissante sur les liquidités des prestataires de soins, en particulier dans le secteur ambulatoire, ces retards de paiement contribuent à fragiliser leur situation financière et créent une asymétrie difficilement justifiable entre les obligations imposées aux assurés et la pratique de certains assureurs.
Le Conseil fédéral est-il en mesure de répondre aux questions suivantes :
Dispose-t-il de données ou d’analyses concernant les délais effectifs de paiement des assureurs-maladie envers les prestataires de soins, et constate-t-il l’existence de retards systématiques au-delà des délais usuels de 30 jours ?
Le cadre légal actuel, notamment la LAMal et ses ordonnances d’exécution, permet-il d’imposer ou d’encadrer plus strictement les délais de paiement des assureurs-maladie envers les prestataires ?
Le Conseil fédéral estime-t-il conforme aux principes de bonne foi et d’égalité de traitement que les assureurs exigent des assurés le respect strict des délais de paiement, tout en s’en écartant eux-mêmes de manière récurrente envers les prestataires ?
Envisage-t-il des mesures, législatives ou réglementaires, visant à garantir un délai maximal de paiement (par exemple 30 jours) des factures de prestations de soins par les assureurs-maladie, afin d’améliorer la sécurité financière et la liquidité des prestataires ? Un simple rappel à l'ordre ou une circulaire pourrait-il suffire ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le cadre des audits qu’il mène en tant qu’autorité de surveillance, l’Office fédéral de la santé publique constate régulièrement que les assureurs honorent en principe leurs obligations de paiement envers les fournisseurs de prestations dans les délais usuels (en règle générale dans les 30 jours), pour autant que les factures soumises soient complètes et ne comportent pas d’erreurs. Les factures incomplètes ou incorrectes sont renvoyées automatiquement aux fournisseurs de prestations ; le délai de paiement commence seulement à la réception de la facture corrigée. Les assureurs ont un intérêt propre à respecter les délais, étant donné que les retards de paiement entraînent un surcroît de travail administratif. Malgré tout, le temps d’attente peut se prolonger dans certains cas, par exemple lorsque certaines prestations n’ont pas encore été clarifiées ou que des changements apportés au système (p. ex. l’introduction d’un nouveau système de contrôle) créent des difficultés temporaires. De telles situations ne concernent toutefois qu’un petit nombre d’assureurs et sont limitées dans le temps ; les retards de paiement qu’elles engendrent sont généralement traités rapidement. 2. Ni la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), ni la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), ni la loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (LSAMal ; RS 832.12) ne fixent de délais de paiement spécifiques pour les assureurs envers les fournisseurs de prestations. En conséquence, les dispositions de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations [CO] ; RS 220) s’appliquent. Dans ce contexte, il convient en outre de distinguer le tiers payant du tiers garant : seul le premier exige des assureurs qu’ils paient directement la facture aux fournisseurs de prestations. Ce système s’applique aux séjours hospitaliers, comme le prescrit la loi, et peut être convenu dans d’autres cas conformément à l’art. 42, al. 2, LAMal. Outre le système de facturation, les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent s’accorder sur d’autres modalités, par exemple concernant les délais de paiement, notamment dans le cadre de conventions tarifaires ou de conventions séparées, nommées conventions administratives. 3. En cas de retard de paiement, les dispositions générales en la matière prévues par le droit des obligations s’appliquent. Les fournisseurs de prestations sont libres d’envoyer des rappels aux assureurs en défaut et d’engager une procédure de poursuite ou une procédure judiciaire, dans la mesure où les paiements en suspens ne sont pas effectués dans les délais. 4. Le Conseil fédéral considère que les dispositions en vigueur dans le droit des obligations sont suffisantes. En outre, les fournisseurs de prestations ont la possibilité de régler contractuellement les modalités de paiement avec les assureurs. En cas de litige, un tribunal arbitral peut statuer sur la question, conformément à l’art. 89 LAMal.