Lexipedia

25.3057 · Motion · 2025-03-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Planifié au Conseil national

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de l’article 24b alinéa 3 de l’ordonnance sur la viticulture et de l’importation de vin (916.140) afin de permettre la commercialisation en raisin de table de la production excédant les quotas édictés par les cantons pour la vinification en respectant le quota général fixé par l’Ordonnance fédérale de 1,4 kg de raisin au mètre carré.

Begründung

Il s’agit de revenir à la situation de l’article 24b alinéa 3 qui prévalait avant la dernière modification de l’ordonnance sur la viticulture. En effet, elle permettait aux viticulteurs de valoriser le raisin surnuméraire par rapport aux quotas de vinification édictés par les cantons, qui sont toujours plus restrictif que la production maximale fixée au niveau fédéral. Cette possibilité ne met en aucun cas en péril la qualité de la vinification, ni celle de la quantité de la production de de vin puisqu’elles demeurent toutes deux contrôlées par les quotas fixés chaque année par les cantons dans le cadre fixé par l’ordonnance fédérale. Ce changement mineur permettra un retour à une situation qui favorisait les circuits courts pour offrir au public du raisin de table produit en Suisse. Cette possibilité correspond à une demande des consommateurs, elle apporte un complément de revenu aux viticulteurs. Elle évitera également aux viticulteurs de devoir laisser des grappes au sol dans les vignes, appelées à pourrir et qui donnent une mauvaise image de la viticulture aux promeneurs qui ne peuvent pas comprendre que l’on gâche de la production indigène pour retrouver du raisin de table venu de l’étranger sur les étals. Relevons encore, qu’il est impossible de régler une récolte au gramme près. En effet, de nombreux facteurs, notamment météorologiques, déterminent au final le volume exact de la récolte. Pour exemple, une différence minime de 5% de la production à l’hectare correspond à 500 kg de raisin, qui, aujourd’hui, est perdu alors qu’il est de qualité, produit en circuit court et propre à améliorer le revenu des viticulteurs.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La limitation des rendements de raisin à l’unité de surface est une technique culturale essentielle pour garantir la qualité des vins produits. En effet, il existe une corrélation négative entre la quantité de raisin produite et la qualité du vin. Les cantons fixent les rendements maximaux en raisin par cépage (art. 21, al. 2, let e de l’ordonnance sur le vin ; RS 916.140) pour produire les vins d'appellation d'origine contrôlée. Le Conseil fédéral les fixe à 1.6 kg/m2 pour les cépages rouges et à 1.8 kg/m2 pour les cépages blancs pour les vins de pays (art. 22, al. 1, let c). Afin que les rendements maximaux produisent l’effet visé, la quantité totale des raisins récoltés, y compris la partie destinée à des utilisations non-viniques, est à enregistrer par l’encaveur lors de la réception de la vendange. Le contrôle des exigences de production, en particulier des rendements maximaux, est effectué suivant le principe de l’auto-contrôle par l’encaveur. Les cantons surveillent l’auto-contrôle dans le cadre du contrôle de la vendange qui leur est confié. Selon les autorités d’exécution cantonales, les encaveurs enregistrent correctement les utilisations des raisins provenant des vignes destinées à la production de vin. Quelques dizaines de tonnes de raisin sont enregistrées pour d’autres utilisations que l’élaboration de vin, par exemple pour la transformation en jus ou la commercialisation de raisin de table. Les rendements maximaux ne sont, selon ces autorités, pas un obstacle à une commercialisation secondaire de raisin, en tant que raisin de table, provenant des vignes destinées à la production de vin. Elles rapportent qu’aucun dépassement des rendements maximaux n'est répertorié.Les producteurs de raisin qui ne transforment pas eux-mêmes leur récolte en vin ne sont pas soumis au contrôle de la vendange. S’ils récoltent des raisins pour les vendre comme raisin de table, en particulier dans les circuits courts, ils ne sont pas surveillés par les autorités cantonales du contrôle de la vendange. Ils doivent veiller cependant à respecter les dispositions concernant les denrées alimentaires, en particulier celles sur les produits phytosanitaires autorisés pour cette utilisation des raisins et leur teneur maximale en résidus.Les quelques 330 variétés de vigne plantées dans l'aire vinicole se prêtent essentiellement à la production de vin. Les caractéristiques de leurs grappes et de leurs baies ne sont pas adaptées aux préférences et aux goûts dominants de la consommation de raisin de table. Seul le chasselas présente un potentiel de vente en tant que raisin de table de quelques centaines de tonnes sur une consommation globale de quelque 31 000 tonnes. En raison des conditions de commercialisation telles que le prix, la régularité des livraisons et la qualité, les ventes par les grands distributeurs concernent quasi exclusivement du chasselas importé. Le chasselas suisse et quelques variétés de raisin de table plantées sur des surfaces exclues de la production de vin trouvent déjà la table du consommateur au moyen de circuits courts.Lors de la consultation du paquet d’ordonnances agricoles de 2017, la grande majorité des cantons ont proposé que les raisins destinés à la production de jus de raisin, qui étaient déjà à comptabiliser dans les rendements maximaux, soient enregistrés séparément dans le contrôle de la vendange. Aucun canton n’a proposé d’exclure l’utilisation non-vinique des rendements maximaux fixés par les cantons, respectivement par le Conseil fédéral pour les vins de pays. Au vu de ce qui précède, l’objectif de la motion ne nécessite pas de modifier l'article 24b, alinéa 3 de l'ordonnance sur le vin.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.