25.3109 · Interpellation · 2025-03-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
La LCD vise à garantir l’existence d’un marché de saine concurrence. Elle n’a pas été pensée en premier lieu pour la protection des consommateurs. Pourtant, la responsabilité de faire respecter la LCD leur incombe largement, avec l’appui des associations de protection des consommateurs et, dans une certaine mesure, du SECO.
Or, les procédures judiciaires sont souvent longues et coûteuses, tandis que les rares sanctions prononcées restent modestes. Les conditions pour que le SECO puisse intervenir sont très restrictives, puisqu’il faut qu’il ait reçu un certain nombre de réclamations. L’efficacité des moyens à disposition est donc limitée.
Avec l’adoption du postulat 23.3598 (Müller-Altermatt), le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les améliorations possibles de l’efficacité de la LCD. L’auteur du postulat a spécifiquement demandé d’analyser la possibilité d’une surveillance d’office et celle de réduire les obstacles à l’ouverture de procédures civiles et pénales.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1) Le rapport attendu inclura-t-il des développements sur un possible assouplissement des conditions dans lesquelles le SECO peut agir, en particulier la possibilité de le faire même en l’absence de plaintes ?
2) Considérera-t-il également le renforcement des pouvoirs de la Confédération au moyen d’une collaboration resserrée avec des autorités de surveillance étrangères, au sens de l’article 21 al. 2 LCD ? Si oui, est-il prévu d’analyser la possibilité et l’opportunité pour la Suisse d’intégrer le réseau « CPC » mis en place au niveau européen (reprise du Règlement (UE) 2017/2394 et participation de la Suisse à ce dispositif) ?
3) Intègrera-t-il une réflexion sur un durcissement des sanctions pénales prévues par la LCD, de sorte que celles-ci aient un véritable effet dissuasif, surtout lorsque des personnes morales sont condamnées ?
4) Comprendra-t-il une analyse des possibles allègements procéduraux, notamment en matière civile, comme un renversement obligatoire du fardeau de la preuve ou une réduction des coûts en cas d’action intentée par des consommateurs ou des associations de défense des consommateurs ?
Le cas échéant, dans une démarche constructive d’économie de temps et de moyens, le Conseil fédéral est invité à intégrer ces aspects dans le rapport à produire en réponse au postulat 23.3598.
Stellungnahme des Bundesrates
Le postulat 23.3598 Müller-Altermatt du 31 mai 2023 « Améliorer l’efficacité de la loi fédérale contre la concurrence déloyale » charge le Conseil fédéral de montrer dans un rapport comment l’application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale peut être améliorée.Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées par l’auteure de l’interpellation :1. Oui, dans le rapport en réponse au postulat 23.3598 Müller-Altermatt, le Conseil fédéral évaluera si le droit d’agir en justice selon l’art. 10, al. 3, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), que le SECO exerce au nom de la Confédération, doit être adapté de manière que le SECO ait qualité pour agir dans les procédures civiles et pénales même s’il ne reçoit pas de plaintes.2. Grâce à son affiliation à l’International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), la Suisse entretient de très bonnes relations avec les autorités de protection des consommateurs de divers États membres de l’UE. Le Conseil fédéral ne cherche pas actuellement à participer au Consumer Protection Cooperation Network (CPC) de l’UE.3. La peine maximale encourue en relation avec les cas particuliers de la LCD, qui sont poursuivis sur plainte (sont concernés les art. 3, 4, 5 et 6 LCD), est de trois ans de peine privative de liberté. Un durcissement des peines applicables, qui sont déjà rigoureuses, ne renforcerait pas l’effet dissuasif de la LCD. Pour rappel, le Conseil fédéral a déjà relevé, dans son avis sur la motion 18.4319 Ruiz Rebecca « Non aux fausses actions, oui à une concurrence loyale », que la peine encourue en relation avec les infractions à l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP ; RS 942.211), soit une amende de 20 000 francs, était suffisamment stricte. Les infractions à l’OIP constituent des contraventions et sont poursuivies d’office, conformément aux dispositions de la LCD.4. Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur une version révisée du code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272), qui visait notamment à réduire les risques en matière de coûts et à améliorer l’adéquation à la pratique. Dans son message du 10 décembre 2021 (FF 2021 3048), le Conseil fédéral a par ailleurs soumis au Parlement un projet visant à améliorer l’exercice collectif des droits, qui est un instrument important pour l’exercice des droits en lien avec les infractions à la LCD, mais sans allégement correspondant du fardeau de la preuve. Le 17 mars 2025, le Conseil national a refusé d’entrer en matière sur ce projet ; celui-ci est maintenant examiné par la commission du Conseil des États. Une nouvelle discussion des points déjà traités dans ces révisions ne devrait pas apporter de nouveaux éléments.