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25.314 · Initiative déposée par un canton · 2025-07-01

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

En commission du Conseil des Etats

Wortlaut

Lors de sa séance du 9 avril 2025, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville a décidé, en se fondant sur l’art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, de déposer une initiative visant à élargir la définition des entreprises familiales dans la loi sur le travail.

Les Chambres fédérales sont invitées à adapter l’art. 4 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) de manière à ce qu’à l’avenir, les frères et sœurs et autres parents en ligne collatérale relèvent également de la notion d’entreprise familiale au sens de cette loi.

Begründung

Un cas récemment révélé à Bâle a mis en évidence les injustices intolérables engendrées par la LTr. Sur ordre du canton, une entreprise familiale que des frères et sœurs géraient efficacement depuis des années après le décès de leur mère a dû temporairement fermer ses portes le dimanche. Les entreprises familiales peuvent ouvrir le dimanche à condition que les personnes qui y travaillent ce jour-là soient des membres de la famille. Pour justifier sa décision, le canton a invoqué l’art. 4 LTr, selon lequel dans les entreprises familiales, seuls les conjoints et conjointes, les partenaires enregistrés et les parents directs en ligne ascendante et descendante sont reconnus comme membres de la famille – pas les frères et sœurs.

Comme les entreprises familiales ont le privilège de pouvoir ouvrir le dimanche, contrairement à d’autres commerces, on peut comprendre que l’interprétation de la notion de famille ne puisse pas être trop libre. Mais comment expliquer que les frères et sœurs ne comptent pas comme famille proche ?

Dans ce cas précis, une solution a heureusement pu être trouvée. Cela ne change toutefois rien aux angoisses existentielles causées et au problème de fond que pose cette définition légale trop étroite de la famille. C’est la raison pour laquelle la loi doit inclure les frères et sœurs et autres parents en ligne collatérale (c’est-à-dire les personnes qui descendent d’un ancêtre commun, mais ne sont pas parentes en ligne ascendante ou descendante l’une de l’autre). Le travail dominical des apprentis et apprenties, des stagiaires et autres doit quant à lui rester interdit.