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25.3175 · Postulat · 2025-03-19

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’évaluer dans un rapport :

  • si le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale inscrit à l’art. 8, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst), et dans la loi sur l’égalité (LEg) est respecté, et

  • les mesures envisageables pour garantir ce principe en cas de non-respect de la Cst et de la LEg.

Begründung

Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail identique ou de valeur égale en vertu de l’art. 8, al. 3, Cst. Malgré l’ancienneté de cette disposition, déjà vieille de quatre décennies, l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’élève encore à 18 %.

Cet écart est dû à deux éléments. Si l’on considère le salaire médian, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes dans toutes les professions. Si, par ailleurs, l’on tient compte de la forte répartition genrée, on constate que les rémunérations varient fortement entre les professions. Aujourd’hui encore, les professions typiquement « féminines » comme celles liées à l’encadrement, les soins et la vente sont nettement moins bien rémunérées que les professions typiquement « masculines » comme celles qui sont essentiellement manuelles ou qui appartiennent à un domaine technique. Pour les femmes, le salaire brut mensuel se situe en moyenne à 4760 francs dans la vente, à 5326 francs dans les soins et à 5150 francs dans le domaine de l’encadrement, tandis que, pour les hommes, il atteint 5798 francs dans la sylviculture, 6244 francs en tant qu’électricien et 6237 francs en tant que mécanicien. Les salaires nettement plus élevés pour les professions dites « masculines » reflètent plus justement le travail réalisé. Or, les professions dites « féminines » sont tout aussi exigeantes et requièrent une formation qui débouche sur un diplôme équivalent. Elles exigent donc un travail à valeur égale et sont pourtant considérablement moins bien rémunérées. Cela est contraire aux principes de la LEg et constitue une discrimination. Les inégalités salariales peuvent entraîner davantage de difficultés à assurer sa subsistance et débouchent sur de maigres rentes à la retraite. Certains métiers deviennent moins attrayants malgré une demande très forte en main-d’œuvre qualifiée.

Toutes les professions font déjà l’objet de multiples évaluations et contrôles servant à vérifier si la rémunération est égale pour un même travail. En revanche, l’angle mort se situe au niveau de l’écart salarial entre les professions typiquement « féminines » et typiquement « masculines » et des inégalités salariales pour un travail de valeur égale. Il faut approfondir ce point pour remédier au problème.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le principe constitutionnel de l’égalité des salaires visé à l’art. 8, al. 3, Cst. (RS 101), inscrit dans la loi sur l’égalité (RS 151.1 ; LEg), comprend le droit à « un salaire égal pour un travail de valeur égale ». Pour garantir la mise en œuvre de ce principe, la LEg dispose d’un instrument juridique auquel les personnes concernées peuvent recourir (art. 5 LEg). Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) met gratuitement à la disposition des entreprises un outil d’analyse standardisé de l’égalité salariale, Logib. Cet outil web génère des rapports qui permettent d’assurer le contrôle formel de l’égalité salariale et d’informer le personnel des résultats de l’analyse. Depuis fin 2023, la Confédération propose également un autre outil, Logib système salarial, qui permet aux entreprises d’élaborer un système simple pour la gestion des fonctions et des salaires, basé sur des critères neutres du point de vue du genre. Le BFEG procède en outre à des contrôles réguliers pour vérifier le respect de l’égalité salariale dans les marchés publics. Chaque année, la Confédération effectue 30 contrôles par échantillonnage, auxquels s’ajoutent actuellement environ 70 contrôles réalisés par les cantons et les communes. La révision de la LEg, entrée en vigueur en 2020, visait notamment à réaliser l’égalité salariale entre femmes et hommes au moyen de mesures étatiques supplémentaires. Ainsi, les employeurs qui occupent un effectif d’au moins 100 travailleurs sont tenus d’effectuer à l’interne une analyse de l’égalité des salaires tous les quatre ans, de la faire vérifier par un organisme indépendant et d’en communiquer les résultats à leur personnel. Une évaluation de l’efficacité des dispositions correspondantes de la LEg permettra de déterminer si cette obligation légale contribue à une plus grande égalité salariale. Dans le cadre d’une évaluation intermédiaire présentée en mars 2025, le Conseil fédéral a décidé d’avancer l’évaluation de l’efficacité, prévue initialement dans la LEg pour 2029 au plus tard, à fin 2027. Sur la base des résultats, il décidera s’il convient de soumettre au Parlement des mesures supplémentaires pour améliorer l’égalité salariale. Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime qu’il est prématuré d’examiner de nouvelles mesures.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.