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Cadres étrangers au sein de l'administration fédérale et des entreprises contrôlées par la Confédération

25.3185 · Interpellation · 2025-03-19

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

L'art. 121a al. 3 de la Constitution fédérale impose l'obligation, notamment à l'Administration fédérale et aux entreprises contrôlées par la Confédération, de mener une politique rigoureuse de préférence nationale qui exige de réserver autant que possible l'accès à certaines fonctions dirigeantes en tout cas à des ressortissants suisses.

1. Quelle est donc la politique du Conseil fédéral, d'une part au sein de l'Administration fédérale, d'autre part au sein des entreprises contrôlées par la Confédération, en ce qui concerne l'engagement de cadres étrangers (en distinguant les niveaux hiérarchiques) ?

2. Quel est le nombre des cadres étrangers qui, actuellement, travaillent dans l'Administration fédérale, respectivement au sein des ntreprises contrôlées par la Confédération ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il n’est pas possible d’accorder la priorité générale aux Suisses pour les engagements auprès d’un employeur au sens de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1), compte tenu de l’interdiction de discrimination prévue par l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681 ; cf. art. 2, 4 et 9 al. 1 annexe I). Une telle discrimination serait en outre contraire à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20 ; art. 21, al. 1 et 2) (voir également à ce sujet la réponse du Conseil fédéral à la motion Marchesi 24.4231). Les ressortissants de l’UE qui exercent une activité salariée peuvent se voir refuser le droit d’occuper un emploi dans l’administration publique si celui-ci implique l’exercice de la puissance publique et est destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l’État ou d’autres collectivités publiques (annexe I, art. 10, ALCP). Le Conseil fédéral a précisé dans l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.111.3 ; art. 23, al. 1) les postes qui ne sont accessibles qu’aux personnes de nationalité suisse ou aux personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. Dès lors, l’accès à un poste peut être limité, à condition que cela soit nécessaire à l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique, dans les domaines suivants : lutte internationale contre la criminalité, police, poursuite pénale, défense nationale, Service de renseignement de la Confédération, représentation de la Suisse à l’étranger, Corps des gardes-frontière et négociations internationales. Les ressortissants d’un État non membre de l’UE/AELE peuvent être admis en Suisse uniquement si l’employeur qui souhaite les engager peut démontrer qu’il n’y a pas de personnes qualifiées pour le poste à pourvoir sur les marchés du travail suisse et des pays de l’UE/AELE. 1. Le Conseil fédéral s’efforce de recruter les personnes les mieux qualifiées pour occuper les postes à pourvoir (qu’il s’agisse ou non d’une fonction dirigeante), conformément aux dispositions légales en vigueur. À cet égard, les exigences en matière de connaissances linguistiques du personnel fédéral (art. 5 s. de la loi sur les langues ; RS 441.1 et art. 8, al. 1, de l’ordonnance sur les langues ; RS 441.11) revêtent une importance significative. Plus le niveau d’exigence d’un poste est élevé, plus les exigences en matière de connaissance des langues officielles le sont aussi. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’administration fédérale compte très peu de cadres étrangers.Enfin, en vertu de la LPers et comme il a été mentionné plus haut, la nationalité suisse peut être requise pour accéder à certains postes si l’accomplissement des tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige.Le Conseil fédéral nomme directement les membres des conseils d’administration et d’instituts des établissements de la Confédération. Pour ce qui est des sociétés anonymes, il élit ces membres en tant qu’actionnaire lors des assemblées générales. Il veille à assurer une représentation appropriée des sexes et des régions linguistiques, en tenant compte des intérêts de la Confédération en tant que propriétaire. Pour ce faire, il s’appuie sur la LPers et les lois d’organisation de l’unité concernée ou, dans le cas des entités de droit privé auxquelles la LPers ne s’applique pas, sur les objectifs stratégiques de ces dernières. Dans le cas de Swisscom, les dispositions du code des obligations s’appliquent. Dans les autres cas, la politique du personnel et la politique de recrutement relèvent de la responsabilité des entreprises et des établissements concernés. 2. À l’heure actuelle, 2,9 % des cadres de l’administration fédérale sont de nationalité étrangère (personnel permanent de l’administration fédérale, en moyenne annuelle pour 2024). Le Conseil fédéral ne dispose pas de données correspondantes pour les entreprises proches de la Confédération.