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25.3189 · Motion · 2025-03-20

Département des finances

Planifié au Conseil national

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fédérale en matière fiscale de manière à réaligner la pratique fiscale à la pratique comptable en admettant la déductibilité de la charge liée à une provision pour vacances pour les personnes morales.

Begründung

D’après la jurisprudence constante, le droit fiscal renvoie au droit comptable pour déterminer le bénéfice net imposable (principe de déterminance). Les comptes établis conformément aux règles du droit comptable devraient donc lier les autorités fiscales. Le Manuel suisse d’audit (MSA) prévoit que les vacances non prises par les employés doivent être reflétées dans les états financiers de clôture soit par le biais d’une provision soit par le biais d’un passif de régularisation (dette envers les employés), mais le Tribunal fédéral a estimé dans son arrêt du 3 juillet 2024 (9C_192/2024) que la provision « pour vacances » ne peut pas être considérée comme comptabilisée en lien avec des engagements dont le montant est encore indéterminé ou des pertes imminentes résultant d'affaires en cours. La provision pour vacances non prises serait, pour le Tribunal fédéral, une réserve pour obligations futures, non déductible fiscalement.

Cette nouvelle approche restrictive ne rapporte pas un franc de plus car la provision qui est reprise et imposée lorsqu’elle sera effectivement dissoute sera compensée par une réserve latente imposée qui aura été constituée au moment de la reprise. En revanche, elle implique des complications administratives tant au niveau de l’Administration fiscale qu’au niveau des entreprises. C’est pourquoi, il conviendrait d’aligner les pratiques fiscales et comptables en procédant à toutes les modifications nécessaires de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Selon le principe de l’autorité du bilan, le bilan et le compte de résultat établis selon le droit commercial constituent la base sur laquelle se fonde le calcul du bénéfice imposable. Ils ne sont toutefois déterminants que dans la mesure où le droit fiscal ne contient pas de prescriptions propres en la matière. Il peut être nécessaire de procéder à une correction du bilan commercial aux fins de l’impôt sur le bénéfice quand, par exemple, des provisions qui ne sont pas justifiées par l’usage commercial ont été constituées (art. 63, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11] et art. 24, al. 1, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [RS 642.14]). Il incombe au contribuable de prouver le bien-fondé commercial des provisions. Il doit les justifier objectivement et en détail, c’est-à-dire que leur constitution et leur montant doivent reposer sur des calculs détaillés ou découler d’estimations raisonnables fondées sur des hypothèses plausibles. Les provisions forfaitaires pour vacances qui font l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_192/2024 cité par l’auteure de la motion ne remplissent pas les conditions pour être reconnues fiscalement. Elles ne peuvent être justifiées ni par des engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé (art. 63, al. 1, let. a, LIFD), ni par des risques de pertes imminentes (art. 63, al. 1, let. c, LIFD).

Du point de vue du droit commercial, les entreprises jouissent d’une grande liberté ; elles peuvent constituer des provisions presque à volonté. Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent notamment pas obligatoirement être dissoutes (art. 960e, al. 4, du code des obligations [RS 220]). La prise en compte sans restriction, par le droit de l’impôt sur le bénéfice, de toutes les provisions autorisées selon le droit commercial créerait des possibilités de transferts de bénéfices et irait à l’encontre du principe de la périodicité. Ce principe établit que le bénéfice d’un exercice ne peut se composer que de revenus et de dépenses du même exercice. L’entreprise doit donc comptabiliser ses charges et ses revenus en fonction de la période à laquelle ils se réfèrent et déclarer aux fins de l’imposition le bénéfice qui en découle pour chaque période. Le principe de la périodicité interdit entre autres de réduire le bénéfice imposable en constituant des provisions trop élevées. En l’occurrence, il n’est pas toujours évident de déterminer si les soldes de vacances entraîneront effectivement une sortie de fonds dans les périodes fiscales à venir. Les cantons disposent en pratique d’une certaine marge de manœuvre lorsqu’ils contrôlent le bien-fondé commercial des provisions au moment de la taxation.

Une modification du droit de l’impôt sur le bénéfice qui permettrait aux personnes morales de déduire de leur bénéfice net imposable, dans la mesure admise par le droit commercial, les provisions constituées pour soldes de vacances en tant que charges justifiées par l’usage commercial irait à l’encontre du principe de la périodicité. Pour des questions de politique liée à la gestion des finances (art. 126 de la Constitution) et en raison du principe de la périodicité qui en découle, toute la création de valeur de l’entreprise, soit le bénéfice effectivement réalisé au cours de la période fiscale, doit être imposée. Cette règle permet d’éviter que les entreprises puissent choisir à quel moment elles souhaitent verser des impôts.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.