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25.3328 · Interpellation · 2025-03-21

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Plusieurs études démontrent que les compagnies d’assurance établissent leurs primes, notamment en fonction du pays d’origine des assurés. Les ressortissants des Balkans et de Turquie sont particulièrement touchés, avec des majorations atteignant 74 % en moyenne. Certains assureurs leur facturent des primes presque deux fois plus élevées que celles appliquées à des personnes originaires à d’autres pays. Dans le cas où ils acquièrent la nationalité suisse, leurs primes d’assurance diminuent fortement. Cette pratique constitue une discrimination à l’égard de certains individus et contrevient aux principes constitutionnels de l’égalité de droit et de la protection contre la discrimination. La protection des consommateurs ainsi que la Commission fédérale contre le racisme (CFR) ont critiqué à plusieurs reprises ces pratiques. Dans les pays voisins, la discrimination fondée sur la nationalité ou sur le sexe dans la tarification des assurances est interdite, ce qui montre qu’il est possible de recourir à d’autres critères pour évaluer les risques et fixer les primes d’assurance automobile.

Begründung

1. Le Conseil fédéral est-il informé de cette pratique de la part des compagnies d’assurance automobile ?

2. Comment les primes d’assurance automobile ont-elles évolué au cours des dernières années pour les personnes de nationalité suisse, d’une part, et pour celles sans nationalité suisse, d’autre part ?

3. Comment justifie-t-il le fait qu’il tolère une telle violation du principe d’égalité de droit et du principe de protection contre la discrimination ?

4. Quelles mesures prend-il pour vérifier le respect de ces deux principes dans le cadre de la tarification des primes d’assurance automobile ?

5. Est-il disposé à confier un mandat à la CFR ainsi qu’au Surveillant des prix afin qu’ils examinent et évaluent les pratiques des assureurs ?

6. Est-il prêt à adapter la loi sur la surveillance des assurances afin d’obliger les entreprises concernées à publier les bases statistiques et les principes actuariels sur lesquels se fondent les différences de primes ?

7. S’il n’entend pas intervenir directement contre ces pratiques, quelles modifications législatives faudrait-il envisager, selon lui, pour mettre fin à cette discrimination dans le domaine des assurances automobile ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1 : Le Conseil fédéral a connaissance de cette pratique. Des interventions parlementaires ont déjà été déposées à ce sujet par le passé (p. ex. interpellation 07.3125 « Non à la discrimination dans les assurances automobile » ou question 12.1071 « Primes d’assurance responsabilité civile des véhicules automobiles. Discriminations pratiquées en raison de la nationalité »).Question 2 : Le Conseil fédéral et la FINMA ne disposent pas de données à ce titre.Question 3 : Le système des tarifs uniformes de l’assurance responsabilité civile pour les véhicules automobiles a pris fin en 1996, laissant place à une libéralisation du marché. Depuis lors, les entreprises d’assurance sont libres de décider de la manière dont elles calculent leurs tarifs et commercialisent leurs produits. Le législateur s’en est ici délibérément remis au principe de concurrence.La doctrine et la pratique dominantes reconnaissent qu’une distinction en raison de la nationalité ne constitue pas en soi une discrimination et que des raisons objectives peuvent justifier des différences de traitement entre les assurés de nationalité suisse et ceux de nationalité étrangère. La nationalité ne saurait certes constituer à elle seule une raison objective de traiter les assurés différemment, mais peut servir de référence pour procéder à une distinction lorsque des motifs objectifs le justifient. Il y a une vingtaine d’années, l’ancien Office fédéral des assurances privées (OFAP) a défini sept critères, qui permettent, sans commettre d’abus, de tenir compte de la nationalité pour calculer un tarif. Rien n’a fondamentalement changé depuis, ni dans la pratique, ni dans la jurisprudence. Les critères sont les suivants :le tarif doit être établi selon des principes actuariels reconnus ;il est interdit d’exclure de l’assurance, directement ou indirectement, des étrangers ou des groupes d’étrangers en raison de leur nationalité ;si le critère de la nationalité est appliqué, il doit l’être à tous les assurés ;si l’entreprise d’assurance applique à sa tarification le critère de la nationalité, elle doit tenir des statistiques à cet égard ;pour déterminer l’impact sur le tarif du critère de risque lié à la nationalité, l’entreprise doit recourir à ses propres statistiques ainsi qu’à des statistiques concernant l’ensemble du marché des assurances ;dans le cadre d’une tarification intégrant le critère de la nationalité, la constitution de groupes doit s’appuyer sur des considérations logiques et fondées sur le risque ;les groupes et les tarifs doivent être réexaminés régulièrement et, le cas échéant, adaptés à l’évolution de la situation.Depuis la publication de ces critères de contrôle, l’OFAP, puis la FINMA ont examiné à plusieurs reprises des cas particuliers. Ces vérifications n’ont permis de déceler aucune violation des critères et par conséquent aucun abus de la part des assureurs. Par ailleurs, l’ensemble des autres assurés verraient leurs primes croître s’ils devaient supporter les risques (plus élevés) que présentent les assurés de certaines nationalités étrangères.Question 4 : La FINMA assure la surveillance des entreprises d’assurance. Comme indiqué dans la réponse à la question 3, la FINMA n’a pas constaté d’abus lors des contrôles qu’elle a effectués jusqu’à présent. Les différences dans le calcul des primes qui sont justifiables sur les plans actuariel et statistique ne peuvent être considérées comme des pratiques discriminantes.Question 5 : En raison des éléments exposés ci-dessus, la FINMA et le Conseil fédéral estiment qu’un tel mandat n’est actuellement pas nécessaire.Question 6 : Le marché des assurances pour les véhicules automobiles est caractérisé par une vive concurrence. Celle-ci se traduit par un grand nombre de modèles différents de tarification, fondés sur une grande variété de critères, qui sont eux-mêmes pondérés de diverses manières. La différenciation des tarifs en fonction de la nationalité des assurés ne constitue en effet qu’un élément qui, associé à d’autres, détermine le montant de la prime. La publication d’un seul des critères appliqués ne permet donc guère de tirer des conclusions. Les méthodes de tarification et les bases statistiques constituent en outre des secrets d’affaires des assureurs. Dès lors, une publication n’apparaît ni judicieuse ni pertinente. Lors de la dernière révision de la loi sur la surveillance des assurances (objet du Conseil fédéral 20.078 ; RS 961.01), le Parlement a discuté d’une proposition en ce sens avant de la rejeter (cf. BO 2021 E 1331 ss). L’une des tâches de la FINMA consiste à contrôler la conformité de la tarification avec le droit et, en particulier, à s’assurer de l’absence de discrimination dans le secteur de l’assurance (privée).Question 7 : Étant donné que, du point de vue de la FINMA et du Conseil fédéral, rien n’indique un non-respect des critères mentionnés dans la réponse à la question 3 et, partant, une pratique discriminatoire, le Conseil fédéral n’estime pas nécessaire actuellement de modifier la législation.