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25.3336 · Interpellation · 2025-03-21

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Pour l'exercice 2023, les grandes entreprises de plus de 500 collaborateurs et d'un total de bilan de 20 millions (ou d'un chiffre d'affaires de plus de 40 millions) devaient pour la première fois rendre compte des aspects environnementaux et sociaux de leurs activités et publier leurs objectifs en matière de CO2. L'objectif est de créer plus de transparence sur les conséquences humaines et environnementales liées à l'activité économique des entreprises. En Suisse, il n'existe toujours pas de règles efficaces pour les entreprises en matière de protection des personnes et de l'environnement.

Un peu moins d'un an après la publication des premiers rapports, il est donc temps de dresser un bilan intermédiaire. Les questions suivantes se posent :

  1. Combien d'entreprises étaient tenues de publier pour la première fois en 2024 un rapport sur les questions non financières concernant l'année 2023, comme le prévoit l'art. 964a du code des obligations (CO) ?

  2. Combien d'entreprises ont effectivement publié ce rapport ?

  3. Les rapports publiés sont-ils conformes aux art. 964b (but et contenu du rapport) et 964c CO (approbation, publication, tenue et conservation) ?Sait-on combien de rapports n'ont pas été approuvés par l’organe suprême de direction ou d’administration conformément à l'art. 964c CO ?Sait-on combien de rapports ont été soumis à l'approbation d'une assemblée générale conformément à l'art. 964c CO ?

  4. Combien d'entreprises ont fait usage de l'art. 964b, al. 5, CO, qui prévoit que les entreprises ont le droit de ne pas divulguer des informations si elles peuvent en justifier les raisons ? Les justifications sont-elles vérifiées ?Dans quelle mesure le principe consistant à se conformer ou à s'expliquer contribue-t-il à la transparence et à la mise en place d'une situation équitable en matière de rapport sur le développement durable dans les grandes entreprises ?

  5. Quelle est l'autorité compétente pour contrôler l'application des art. 964a à 964c CO ?

  6. Que se passe-t-il avec les entreprises qui n'ont pas encore publié de rapport ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad question 1En été 2024, le Conseil fédéral a présenté un avant-projet contenant des dispositions renforcées en matière de transparence sur les questions de durabilité. L’analyse d’impact de la réglementation approfondie « AIR sur l’alignement sur la directive de l’UE sur la publication d’informations sur la durabilité des entreprises (2024) » (résumé en français) du 19 février 2024 (voir sous www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications Réglementation > Analyse d’impact de la réglementation > AIR approfondies > Rapports sur la durabilité [2024]), établie et publiée à cette occasion, estime qu’environ 200 entreprises sont soumises à la réglementation actuelle du code des obligations. Ad questions 2 à 4L’administration ne dispose pas d’informations fiables sur le nombre de rapports publiés ni sur les modalités de publication (voir les questions 5 et 6 concernant une fonction de contrôle des autorités). Les données à ce sujet sont en partie basées sur des études réalisées par des acteurs privés. Selon une étude publiée par la fondation Ethos le 10 octobre 2024, 140 entreprises cotées en bourse ont publié des rapports de durabilité portant sur l’exercice 2023 (voir sous www.ethosfund.ch > Publications > Année 2024 > Etude 2024 - Assemblées générales et rapports de durabilité). À cet égard, toujours d’après cette étude, 55,9 % des entreprises précitées ont procédé à un vote contraignant en 2024 lors de leur assemblée générale, 41,3 % à un vote consultatif. À noter que ces chiffres n’ont pas été vérifiés par l’administration. Ad questions 5 et 6Les rapports de durabilité doivent être publiés par voie électronique et rester accessibles au public pendant au moins dix ans. Les entreprises soumises à l’obligation sont ainsi exposées à un contrôle de la part du public. Chaque personne (y compris l’administration) est en droit de faire une dénonciation pénale en cas d’inobservation des prescriptions relatives à l’établissement de rapports (art. 325ter du code pénal). Si une telle dénonciation a lieu, les autorités cantonales de poursuite pénale et, le cas échéant, les tribunaux sont saisis. En revanche, les dispositions actuelles relatives à l’établissement des rapports de durabilité ne prévoient pas de contrôle ou de surveillance par les autorités.