25.3343 · Interpellation · 2025-03-21
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Dans son rapport de 2023, le Conseil fédéral met en lumière deux problématiques liées à l’exercice des droits de garantie dans les transactions entre professionnels (B2B), notamment en ce qui concerne la transmission des droits de garantie tout au long de la chaîne des transactions.
1.
Déséquilibre contractuel en défaveur des vendeurs : Actuellement, seuls les droits de garantie du consommateur final sont impératifs, tandis que les relations entre professionnels restent soumises à la liberté contractuelle. Il en résulte que le vendeur peut être tenu à garantie vis-à-vis du consommateur, alors même que son propre contrat avec son fournisseur ou le producteur pourrait exclure ou limiter ses recours en garantie. Ce déséquilibre risque de fragiliser économiquement certains commerçants, qui se retrouvent contraints de supporter seuls les coûts liés à des défauts dont ils ne sont pas responsables.
2.
Décalage des délais de garantie dans la chaîne de transactions : Le délai de garantie commence à courir au moment de chaque livraison, ce qui entraîne un décalage entre les délais applicables aux différents maillons de la chaîne de transactions. Il est ainsi possible que le vendeur final soit encore tenu à garantie vis-à-vis du consommateur, alors que son propre droit de recours contre son fournisseur soit déjà prescrit, l’empêchant d’obtenir réparation. Cette situation peut compromettre la cohérence et l’équité du régime de garantie en Suisse.
Au vu de ces constats, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1.
Le Conseil fédéral envisage-t-il d’introduire des règles impératives dans les contrats B2B pour garantir une transmission effective des droits de garantie entre professionnels, à l’instar de ce que certains États membres de l’UE ont mis en place ?
2.
Comment le Conseil fédéral entend-il remédier au problème du décalage des délais de garantie dans la chaîne de transactions, afin d’éviter que le vendeur final ne se retrouve sans recours contre son fournisseur ou le producteur ?
3.
Une harmonisation du régime de garantie B2B avec celui applicable au consommateur est-elle envisagée afin de renforcer la sécurité juridique et la protection des vendeurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son rapport du 16 juin 2023 en réponse au postulat 18.3248 Marchand-Balet intitulé « Modernisation du droit de la garantie de la chose vendue », le Conseil fédéral a conclu que le droit suisse de la garantie était dépassé et qu’il était nécessaire d’agir pour l’aligner sur les règles minimales de l’UE et de l’EEE. Les motions de même teneur 23.4316 CAJ-E et 23.4345 CAJ-N « Modernisation du droit de la garantie » chargent le Conseil fédéral de réviser le droit de la garantie sur la base de ce rapport. Les travaux sont en cours et il n’y a pas lieu d’anticiper leur résultat, sous réserve duquel le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l’auteur de l’interpellation, à l’appui du rapport susmentionné.
Réponses aux questions 1. et 3. Le rapport repose sur une analyse de droit comparé détaillée, qui prend en compte le droit de l’UE et de nombreuses autres législations. Les directives UE 2019/771 et 2019/770 du 20 mai 2019 imposent aux États membres de l’UE d’harmoniser certains aspects de leurs législations nationales relatives aux contrats de vente de biens et de fourniture de contenus numériques et de services numériques conclus entre des entreprises et des consommateurs (B2C). Les dispositions de mise en œuvre des États membres doivent prévoir le caractère impératif des clauses contractuelles en faveur des consommateurs. Dans aucune des législations des États membres de l’UE et de l’EEE étudiées dans le rapport, les règles de ces directives n’ont été étendues aux contrats commerciaux (B2B). Même si le Conseil fédéral n’exclut pas l’élaboration de droit impératif dans le domaine commercial, il a rappelé dans son rapport que des normes contraignantes seraient inhabituelles dans ce domaine régi par la liberté contractuelle. Elles ne pourraient d’ailleurs pas être imposées dans les relations internationales, domaine où règne le libre choix du droit applicable (voir le ch. 3.9 du rapport). Réponse à la question 2. Pour remédier au problème du décalage des délais de garantie dans la chaîne de transactions, le Conseil fédéral a mis en discussion dans son rapport un délai d’action pour le vendeur et tout fournisseur dès le moment où ils ont rempli leurs obligations découlant de la garantie (voir le ch. 3.8.3 du rapport). Il conviendra d’analyser l’opportunité de telles actions récursoires dans le cadre des travaux en cours.