25.3358 · Motion · 2025-03-21
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 336c, al. 3, du code des obligations (CO ; RS 220) comme suit :
Art. 336c, al. 3, CO (modification)
Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, la fin des rapports de travail intervient à la fin du délai de congé qui a recommencé à courir.
Art. 361, al. 1, CO (nouveau)
Art. 336c, al. 3 (résiliations par l’employeur)
Art. 362, al. 1, CO (modification)
Art. 336c, al. 1 et 2
Begründung
Lorsque l’employeur met fin aux rapports de travail d’un employé et que ce dernier est malade durant tout ou partie du délai de congé, l’art. 336c, al. 2, CO prévoit que ledit délai est prolongé du nombre de jours durant lesquels l’employé a été absent.
Les contrats de travail prévoient généralement que la fin des rapports de travail intervienne à la fin d’un mois. Il suffit dans ce cas que l’employé soit malade un seul jour durant le délai de congé pour que la fin des rapports de travail soit reportée à la fin du mois suivant, comme le prévoit l’art. 336c, al. 3, CO (voir aussi ATF 115 V 437), y compris si l’employeur avait octroyé un délai de congé plus long sur une base volontaire ou si l’employé a été suspendu de ses fonctions. Dans certaines circonstances, l’employeur peut certes essayer d’invoquer l’argument de l’abus de droit, mais une telle démarche aboutit rarement au résultat voulu et le risque de procès est élevé, étant donné que la loi ne fixe pas de durée minimale pour l’absence.
La prolongation disproportionnée des rapports de travail en cas de courte absence a des conséquences financières et organisationnelles pour l’employeur. Quant aux employés qui, par ignorance, ne viennent pas travailler le mois durant lequel le délai de congé a été prolongé, ils sont eux aussi impactés puisqu’ils perdent une partie de leur droit au salaire, sans parler de leur droit au chômage. La modification de l’art. 336c, al. 3, CO proposée ci-dessus permettrait d’éviter des conséquences financières et organisationnelles négatives tant pour les employeurs que pour les employés, tout en garantissant que le délai de congé contractuel soit pleinement respecté. Pour des raisons de sécurité juridique et pour que cette modification s’applique de manière simple à tous les contrats de travail existants, y compris en cas de convention collective de travail, il conviendra de compléter ou d’adapter également les art. 361 et 362 CO.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 336c du code des obligations (CO) limite les possibilités de résilier le contrat de travail par l'employeur dans certaines situations comme la maladie, le service militaire, la grossesse, les 16 premières semaines de maternité ou le congé de prise en charge d'un enfant gravement malade. Selon l'art. 336c, al. 2, CO, la résiliation prononcée avant l'une des périodes prévues est suspendue si un cas prévu à l'al. 1 intervient alors que le délai de congé n'a pas expiré. L'art. 336c, al. 3, CO prévoit une règle additionnelle sur l'échéance du délai suspendu selon l'al. 2 : Si la fin du délai ne coïncide pas avec un terme prévu pour la fin des rapports de travail, le délai est prolongé jusqu'au prochain terme. Le but de cette dernière disposition est que le travailleur puisse offrir ses services pour un nouvel emploi à un terme usuel et que l'employeur puisse de la même manière repourvoir le poste laissé vacant. Selon la lettre de l'art. 336c, al. 3, CO, ce terme peut être la fin d'un mois mais aussi la fin d'une semaine. Sur cette base, la jurisprudence et la doctrine estiment que la prolongation prévue à l'art. 336c, al. 3, CO porte sur le prochain terme usuel. Cela exclut tout d'abord selon le Tribunal fédéral des termes plus longs prévus dans le contrat (TF, 27.5.1977, c. 1d, SJ 1978 215, 218). Le Tribunal fédéral admet ensuite également des délais d'une ou deux semaines, en conformité avec le texte légal (TF, 27.5.1977, c. 1d, SJ 1978 215, 218). Dans la pratique, le problème soulevé dans la motion est limité : Une absence courte ne va tout d'abord pas prolonger le contrat d'un mois dans tous les cas de figure. Ensuite, l'art. 336c, al. 3, CO existe depuis avant la révision totale de 1971 et n'a pas été considéré comme problématique depuis lors. Il s'avère à cet égard que le but de protection est justifié : la fin d'un contrat au milieu d'un mois augmente le risque de lacune d'occupation pour le travailleur et donc le risque d'une lacune de revenu. Le problème existe toutefois aussi pour l'employeur, qui aura plus de peine à repourvoir un poste pour le 7, le 11 ou le 19 du mois. Le terme pour la fin du mois est prévu par la loi (art. 335c, al. 1, CO). Ce terme contribue à faciliter l'organisation du marché du travail. La fin et le début des contrats de travail respectifs s'en trouvent coordonnés, ce qui facilite les changements d'emploi et l'occupation des postes devenus vacants. La réglementation légale est en outre flexible. Les employeurs qui ne souhaitent pas appliquer de terme peuvent l'exclure dans le contrat. Des termes plus courts que le mois, comme la semaine ou la quinzaine sont aussi admis dans le cadre de l'art. 336c, al. 3, CO. La solution légale actuelle semble donc juste. En outre, la solution proposée par la motion est problématique à plusieurs égards, car elle a un caractère trop absolu et va trop loin : elle crée le risque de lacunes de revenu pour l’employé et complique l'embauche pour l'employeur. Elle ne se limite pas aux absences courtes pour maladie et couvre les autres cas d'absence prévus à l'art. 336c, al. 1, CO. Elle exclut ensuite l'application de tout terme de résiliation alors que des termes plus courts peuvent s'appliquer sur la base de l'art. 336c, al. 3, CO. Elle ne tient pas compte du fait que, actuellement, des solutions contractuelles sont possibles. Le législateur ne devrait intervenir que si les parties sont entravées dans leur liberté de trouver une solution contractuelle. Enfin, faire de cette règle une règle de droit absolument impérative (modification de l'art. 361 CO) est excessif.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.