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Suppression du caractère obligatoire des cotisations en matière de défense des intérêts des producteurs suisses de lait

25.3371 · Motion · 2025-03-21

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Planifié au Conseil national

Wortlaut

Par la présente motion, je demande une modification des art. 8 et 9 de la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr) afin d'offrir la possibilité aux producteurs de lait de payer ou non la cotisation en matière de défense agricole, respectivement de versements pour le marketing dans le secteur laitier.

Begründung

Selon les art. 8 et 9 LAgr, la totalité des producteurs suisses de lait ont l'obligation de payer des cotisations importantes aux organisations dites de défense des intérêts des producteurs suisses de lait et des organisations régionales, cela au titre de mesures d'entraide. Ces organisations disposent ensuite de montants très importants et prennent parfois des positions contraires aux intérêts de leurs membres.

Ainsi et à titre d'exemple, l'Interprofession du lait a pris position le 28 février 2025 en faveur du nouvel accord-cadre avec l'Union européenne. Or, cet accord-cadre prévoit une reprise dite dynamique et en réalité automatique de la législation européenne et alourdira très fortement les contraintes bureaucratiques pour les producteurs suisses de lait. En outre, la balance commerciale est défavorable aux producteurs suisses de lait. Cette prise de position est incompréhensible pour les producteurs suisses de lait. Dans ces conditions, il n'apparaît pas judicieux de maintenir une force obligatoire en faveur d'une organisation qui ne défend pas les intérêts de l’ensemble de ses membres. Il s'agit d'un principe par ailleurs constitutionnel, puisque l'art. 28, al. 1, Cst., s'agissant de la liberté syndicale, permet aux travailleurs d'y adhérer ou non. Maintenir une obligation de s'affilier à une défense professionnelle qui ne défend pas toujours l’ensemble de ses membres apparaît contraire à la Constitution fédérale.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’art. 8 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) prévoit qu’il appartient aux interprofessions et aux organisations de producteurs de promouvoir la qualité et les ventes de leurs produits. C’est ce principe qui est désigné du nom d’entraide. En vertu de l’art. 9 LAgr, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à participer, dans le cadre de ladite entraide, aux mesures prises par ces organisations. Cette extension du principe d’entraide aux non-membres a pour but d’éviter le resquillage de la part des exploitations qui profiteraient de ces mesures sans y participer. Ces exploitations découragent celles qui participent solidairement aux mesures d’entraide. L’art. 9, al. 2, LAgr prévoit également que les cotisations soient versées par les non-membres afin de financer les mesures d’entraide, mais ces cotisations ne doivent en aucun cas servir à financer l’appareil administratif des interprofessions ou des organisations de producteurs. Actuellement, les cotisations aux Producteurs suisses de lait (PSL), qui servent à promouvoir les ventes de produits laitiers et de fromages en Suisse et à l’étranger, sont étendues aux non-membres de l’organisation en vertu du principe d’extension des mesures d’entraide. Le Conseil fédéral a astreint les producteurs de lait non-membres à cotiser à PSL afin de promouvoir les ventes pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. La loi actuelle, dans ses art. 8 et 9, prescrit que le Conseil fédéral ne peut étendre aux non-membres l’obligation de verser de cotisations pour financer les mesures d’entraide qu’à la condition qu’une grande majorité de membres aient approuvé les cotisations et que les mesures ainsi financées soient utiles aux producteurs concernés. Le Conseil fédéral ordonne cette extension pour une période limitée à quatre ans. Si cette extension doit être prolongée, l’organisation en question doit lui adresser une nouvelle demande. Celle-ci sera examinée à nouveau, en particulier la question de savoir si les conditions fixées à l’art. 9 LAgr sont toujours remplies. Cela concerne notamment le fait que les fonds reçus des non-membres servent à financer non pas l’appareil administratif de l’interprofession ou l’organisation concernée, mais les mesures visées. Par conséquent, les bases juridiques actuelles suffisent à ce que les cotisations perçues auprès des non-membres servent uniquement à financer les mesures d’entraide. De l’avis du Conseil fédéral, les modifications des art. 8 et 9 LAgr, demandées par l’auteur de la motion, ne sont pas nécessaires. Les adopter reviendrait à saper les efforts consentis au nom du principe d’entraide.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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