25.3538 · Interpellation · 2025-06-02
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
La croissance démographique accentue la pression exercée sur les infrastructures et les ressources de la Suisse. L’OFEV constate lui-même qu’à l’avenir « il y aura de plus en plus d’individus à satisfaire en termes d’alimentation, de logement, de mobilité et de tourisme ». L’immigration constitue le principal facteur de cette croissance démographique - avec des conséquences sociales, économiques et écologiques. La seule immigration nette en 2024 (83 392 personnes) implique en sus :
37 905 logements (OFS) - pour seulement 35 900 permis de construire délivrés en 2023 : la pénurie de logements s’aggrave ;
384 médecins (FMH) : la pénurie de médecins s’aggrave.
2 135 soignants (OFSP) : la pénurie de personnel infirmier s’aggrave ;
44 615 voitures (OFS) : les infrastructures de transport atteignent de plus en plus leurs limites ;
526 GWh d’électricité (OFEN), soit l’équivalent de 88 éoliennes : la sécurité de l’approvisionnement diminue.
Entre 2009 et 2018, la surface urbanisée a augmenté de l’équivalent de deux fois la superficie du lac de Zurich.
D’ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 38 % par habitant par rapport à 1990, mais de seulement 20 % en valeur absolue. Les objectifs intermédiaires fixés dans le cadre du protocole de Kyoto ont ainsi été largement atteints par habitant, mais non atteints en valeur absolue.
Depuis 2000, les déchets urbains ont augmenté de 28 %, alors que la hausse par habitant n’a été que de 1 à 2 %. De nouvelles décharges sont nécessaires, au détriment de l’environnement et de la sécurité alimentaire.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Le Conseil fédéral reconnaît-il le lien de causalité entre immigration et pression accrue sur les ressources, autrement dit le fait que l’immigration contribue à l’augmentation de la charge pesant sur les éléments susmentionnés ?
À partir de quels seuils le Conseil fédéral considère-t-il que les problèmes suivants deviennent suffisamment critiques pour justifier, en vertu du droit en vigueur, une invocation de l’art. 14, al. 2, de l’accord sur la libre circulation des personnes :pénurie de logements (p. ex. taux de logements vacants) ;pénurie de médecins (p. ex. nombre de postes vacants dans le domaine médical) ;pénurie de personnel infirmier (p. ex. nombre de postes vacants dans le secteur des soins) ;saturation des infrastructures de transport (p. ex. en heures d’embouteillage) ;risque de pénurie d’électricité (p. ex. besoin d’importation en GWh) ;non-réalisation des objectifs climatiques (p. ex. écart entre la réduction par habitant et la réduction totale) ;hausse des volumes de déchets urbains (p. ex. nombre de nouvelles décharges nécessaires) ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est conscient que la croissance de la population et l’immigration peuvent avoir une influence sur les domaines mentionnés. Actuellement, ces liens de causalité sont examinés dans le cadre d’une étude menée afin de répondre, entre autres, au postulat 23.4171 Gössi « Actualiser le rapport sur la libre circulation des personnes et l’immigration en Suisse », qui a donné lieu à une analyse globale des effets de l’immigration sur différents domaines politiques. Dans de nombreux domaines tels que l’aménagement du territoire, les infrastructures des transports ou la politique énergétique et environnementale, l’immigration ne représente qu’un facteur influent parmi d’autres. L’évolution de la population est de ce fait intégrée dans les stratégies et mesures existantes. Dans son rapport en réponse au postulat 23.3042 Bellaiche « Promouvoir une vision positive d’une Suisse à 10 millions d’habitants », le Conseil fédéral montrera comment ses instruments de planification et ses mesures tiennent compte des conséquences, des opportunités et des défis que représente l’évolution démographique. 2. L’art. 14, par. 2, de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP ; RS 0.142.112.681) dispose que, en cas de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social, le Comité mixte se réunit, à la demande d’une des parties contractantes, afin d’examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Cependant, d’après l’ALCP en vigueur, cette décision doit faire l’objet d’un consensus entre les parties. Le droit interne ne contient aucune disposition définissant à quel moment la Suisse doit invoquer la clause de sauvegarde prévue par l’ALCP en vigueur. Par contre, la version concrétisée de la clause de sauvegarde convenue par la Suisse et l’UE dans le cadre des négociations visant à actualiser l’ALCP (art. 14a de l’accord actualisé) étend la marge de manœuvre dont dispose la Suisse : si elle ne parvient pas à un arrangement avec l’UE au sein du Comité mixte, elle peut désormais saisir un tribunal arbitral sans avoir besoin du consentement de l’UE. Si le tribunal arbitral estime que des difficultés sérieuses d’ordre économique existent, la Suisse décidera de manière autonome de la nature et de la durée des mesures de protection appropriées. S’il conclut à l’absence de pareilles difficultés mais que la Suisse prend tout de même des mesures de protection, l’UE pourrait engager une procédure de règlement des différends pour violation de l’ALCP et prendre des mesures de compensation proportionnées dans les domaines couverts par les accords relatifs au marché intérieur (hors partie agricole proprement dite dans le domaine couvert par l’accord relatif à l’agriculture). Le Conseil fédéral a décidé de mettre en place un suivi sur la base d’indicateurs et de seuils pour la mise en œuvre à l’échelle nationale de la version concrétisée de la clause de sauvegarde. Lorsque l’immigration nette induite par l’ALCP, la croissance de l’emploi frontalier, la hausse du chômage ou l’augmentation du recours à l’aide sociale dépasse un certain seuil, le Conseil fédéral doit systématiquement examiner la possibilité de recourir à la clause de sauvegarde (art. 21b de l’avant-projet de loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; AP-LEI, RS 142.20). Il peut aussi procéder à cet examen lorsque d’autres indicateurs – par exemple dans les domaines du marché du travail, de la sécurité sociale, du logement et des transports – font état de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social. Il s’agira de déterminer au cas par cas dans quelle mesure des limitations à la libre circulation des personnes sont nécessaires et appropriées pour atténuer les problèmes existants.