25.3539 · Motion · 2025-06-02
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une base légale interdisant les apparitions en lien avec des campagnes électorales de responsables politiques étrangers sur le sol suisse durant les trois mois précédant les scrutins étrangers concernés ainsi que les processus électoraux suisses.
Begründung
La neutralité constitue un des piliers de la démocratie suisse. Les campagnes menées par des responsables politiques étrangers compromettent notre neutralité et alimentent les tensions au sein de la population. Elles comportent un risque de manifestations, voire d’affrontements violents. Des conflits extérieurs sont ainsi importés en Suisse, ce qui sollicite les forces de sécurité et menace l’ordre public.
Les responsables politiques étrangers disposent souvent de ressources importantes susceptibles d’influer fortement sur le débat politique et sur l’opinion publique en Suisse. Le risque de désinformation s’en trouve accru. Un tel déséquilibre contrevient aux principes d’un débat politique équitable. Les élections suisses doivent également être protégées contre toute influence extérieure. Une interdiction s’appliquant aux trois mois précédant les élections permet de garantir l’indépendance du processus électoral. Cette limitation temporelle est proportionnée. Elle n’empêche pas la tenue de manifestations diplomatiques ou culturelles, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence directe sur les élections.
En 1948 (RS 126), la Suisse avait soumis à autorisation la participation d’orateurs étrangers à des réunions politiques. Celle-ci devait être refusée par les cantons en cas de menace pour la sécurité intérieure ou extérieure ou de risque de troubles à l’ordre public. Il était par ailleurs précisé que les orateurs étrangers autorisés devaient s’abstenir de toute ingérence dans les affaires de politique intérieure. Ce dispositif s’est révélé efficace pendant des décennies et a contribué à préserver la paix en Suisse dans ce domaine. Le Conseil fédéral a abrogé cette obligation d’autorisation en 1998 (RO 1948 119). La manifestation ayant rassemblé plusieurs dizaines de milliers de partisans du président turc Recep Tayyip Erdoğan à Cologne, ainsi que le projet des organisateurs de faire intervenir des responsables politiques turcs par écran géant, ont suscité une vive émotion en Allemagne. Ces apparitions n’ont pu être interdites qu’à la suite d’une décision de justice. La Suisse aurait tout intérêt à prévoir dès à présent une réglementation appropriée, afin d’éviter que de telles situations ne se produisent sur son territoire, et à interdire à nouveau les campagnes électorales de responsables politiques étrangers dans le cadre de manifestations politiques.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
La Confédération dispose déjà de mesures légales qui permettent au cas par cas d’empêcher une personne étrangère de s’exprimer dans le cadre d’un événement politique. Lorsqu’une personne étrangère met en danger la sécurité et l’ordre publics, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut prononcer à son encontre une interdiction d’entrée (art. 67, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI ; RS 142.20). L’Office fédéral de la police (fedpol) peut aussi, pour la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure et après consultation préalable du Service de renseignement de la Confédération (SRC), prononcer à l’encontre de personnes étrangères une interdiction d’entrée ou ordonner une expulsion (art. 67, al. 4 et art. 68 LEI).
Avec l’interdiction dite d’exercer une activité, le Conseil fédéral peut interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d’exercer une activité qui menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure ou qui sert directement ou indirectement à propager, soutenir ou promouvoir d’une autre manière des activités terroristes ou l’extrémisme violent (art. 73, al. 1, de la loi sur le renseignement, LRens ; RS 121). Si ces conditions sont remplies, il peut donc également être interdit à une personne étrangère, déjà présente en Suisse, de s’exprimer dans le cadre d’un événement politique.
La plupart des cantons disposent en outre de bases légales qui permettent aux polices de renvoyer ou de tenir à l’écart les personnes qui menacent la sécurité et l’ordre publics. Au niveau local, les autorités compétentes peuvent également se fonder sur des bases légales pour n’autoriser une manifestation politique que sous certaines conditions, voire refuser l’autorisation pour des raisons de sécurité publique. Si les conditions cadres d’une manifestation autorisée ne sont pas respectées, elles peuvent aussi retirer l’autorisation à court terme. En revanche, la Confédération ne dispose pas d’une compétence législative générale en matière de prévention des dangers. Il conviendrait donc d’examiner en profondeur si la Confédération possède une base constitutionnelle suffisante pour la mise en œuvre de la motion.
Une extension des instruments légaux existants, comme le demande la motion, serait problématique d’un point de vue constitutionnel. Cela irait notamment à l’encontre de la liberté d’exprimer son opinion qui est protégée par l’art. 16 de la Constitution (Cst. ; RS 101) et l’art. 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Également, la liberté de réunion (art. 22 Cst. et art. 11 CEDH), la liberté de mouvement (art. 10, al. 2, Cst. et art. 5 CEDH) ainsi que la garantie de l’égalité devant la loi (art. 8 Cst.) pourraient, selon la configuration, être affectées. Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a aussi retenu que, dans une démocratie, il faut autoriser même des points de vue qui ne plaisent pas à la majorité ou des critiques qui sont exprimées de manière exagérée (ATF 131 IV 23). Les restrictions des droits fondamentaux doivent, conformément à l’article 36 Cst., être proportionnées. Du point de vue du Conseil fédéral, une interdiction générale des apparitions en campagne électorale par des politiciennes et politiciens étrangers, sans évaluation des circonstances individuelles dans chaque cas, ne satisferait pas aux exigences actuelles du droit constitutionnel et du droit international.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.