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Représentation juridique gratuite dans la procédure de recours en matière d'asile. Limiter les actions en justice disproportionnées et vouées à l'échec

25.3635 · Motion · 2025-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi de manière à limiter le droit à une représentation juridique gratuite dont bénéficient les personnes engagées dans une procédure d’asile. Une représentation ne devra être accordée, en particulier dans les procédures de recours, que s’il y a une chance que le requérant puisse avoir gain de cause.

Begründung

Lors de la votation du 5 juin 2016 sur la loi sur l’asile, le Conseil fédéral a expliqué que la présence d’un représentant légal était indispensable pour garantir le respect des règles de l’État de droit dans la procédure accélérée. S’il est vrai qu’une représentation peut s’avérer utile lors du dépôt d’une demande d’asile et d’un éventuel recours, il semble disproportionné de garantir une représentation gratuite pour chaque recours (potentiellement jusqu’au Tribunal administratif fédéral) indépendamment des chances de succès et des frais occasionnés. L’art. 102h, al. 4, LAsi prévoit d’ailleurs qu’il incombe au représentant légal d’évaluer si un recours est voué à l’échec.

Il n’est pas justifié d’accorder, de manière générale et indépendamment des circonstances, un droit plus favorable aux requérants qu’aux autres personnes vivant en Suisse. En effet, ces dernières ne bénéficient pas d’un droit général à un conseil juridique. Une représentation ne devrait être accordée, pendant la procédure d’asile, que si la demande n’est pas vouée à l’échec et, en cas de recours, que si le requérant semble pouvoir avoir gain de cause et que la représentation est nécessaire à la défense de ses droits.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral renvoie ici à sa réponse à la motion de même teneur 24.4251 Steinemann « Représentation juridique gratuite dans la procédure de recours en matière d'asile. Limiter les actions en justice disproportionnées et vouées à l'échec ». Il rappelle en outre que, selon la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), tout requérant d’asile se voit attribuer un représentant juridique durant son séjour dans un centre fédéral pour requérants d’asile (CFA), à moins qu’il y renonce expressément (art. 102f et 102h). Une représentation juridique est assurée gratuitement jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin – et donc jusqu’à l’issue d’une éventuelle procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) – ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de réaliser une procédure étendue. Cette couverture étendue a été décidée par le législateur afin que les procédures accélérées puissent être menées dans le respect de l’état de droit malgré des délais de procédure et de recours extrêmement raccourcis. La gratuité de la représentation juridique est, quant à elle, un droit constitutionnel. La population suisse peut, à certaines conditions, elle aussi bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite : toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29, al. 3, de la Constitution fédérale, Cst. ; RS 101). Pour les requérants d’asile, la gratuité se justifie parce qu’ils sont généralement démunis et ne maîtrisent pas la langue de la procédure. De plus, la procédure d’asile porte sur des droits existentiels, sur la protection de la vie et de l’intégrité physique. Les requérants ne connaissent ni notre système juridique ni notre culture et ils n’ont dès lors bien souvent pas la moindre chance de comprendre suffisamment les procédures, leur déroulement et les conditions qui y sont liées. La gratuité de la représentation juridique constitue donc la clé de l’accélération des procédures.

Comme il est très justement expliqué dans le développement de la présente motion, la représentation juridique peut prendre fin prématurément lorsque le représentant juridique communique au requérant d’asile qu’il n’est pas disposé à déposer un recours devant le TAF, parce que celui-ci serait voué à l’échec (art. 102h, al. 4, LAsi). Cette obligation d’examiner les chances de succès d’un recours devant le TAF est incluse dans le cahier des charges des conseillers et des représentants juridiques exerçant au sein des CFA ainsi que dans les conventions de prestations conclues entre le Secrétariat d’État aux migrations et les prestataires chargés de la protection juridique. Les représentants juridiques doivent immédiatement informer les requérants des chances qu’un éventuel recours aurait d’aboutir, ce qui implique également qu’ils procèdent à une évaluation objective des chances de succès de cette procédure. S’il apparaît dès le départ qu’un recours serait voué à l’échec, le représentant doit renoncer à cette voie de droit.

L’obligation de procéder à une évaluation objective des chances de succès en cas de recours est déjà prévue à l’art. 102h, al. 4, LAsi, dans le cahier des charges des conseillers et des représentants juridiques des CFA ainsi que dans les conventions conclues avec les prestataires chargés de la protection juridique. Par conséquent, il n’apparaît pas nécessaire de modifier les dispositions légales existantes.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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