25.3656 · Interpellation · 2025-06-18
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral a régulièrement mis en avant la clause de sauvegarde pour lutter contre les problèmes liés à l'immigration. Le CF Beat Jans a même affirmé : "Nous avons obtenu une clause de sauvegarde bien plus efficace que celle qui existe aujourd'hui. Nous pouvons limiter l'immigration sans perdre l'accès au marché intérieur de l'UE" (article du Blick du 15.06.2025).
Or, l'art. 14a par rapport à la clause de sauvegarde indique que son activation est soumise à autorisation du tribunal arbitral qui doit rendre "une décision définitive" dans un délai de 6 mois. La Suisse s'est d'ores et déjà engagée à respecter les décisions du Tribunal arbitral dans le cadre de l'art. 10 al. 5 du Protocole institutionnel: "Chaque partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du tribunal arbitral". Le Message de la Commission européenne confirme également que la clause de sauvegarde ne peut être actionnée qu'en cas d'autorisation du tribunal arbitral (p. 11 du rapport de la CE): "It will only be able to take safeguard measures if the arbitral tribunal considers that the situation justifies them". En cas de non-respect des décisions du tribunal arbitral, la Commission européenne pourra prendre des mesures de compensation "dans le cadre de l'accord ou de tout autre accord bilatéral dans le domaine relatif au marché intérieur".
Le CF peut-il confirmer que l'art. 10 al. 5 par rapport à l'obligation de respecter de bonne foi les décision du tribunal arbitral ne s'applique pas à la clause de sauvegarde?
Si oui, pourquoi la Commission européenne indique le contraire dans son propre Message?
Si non, le Conseil fédéral prévoit-il d'ores et déjà de ne pas respecter les décisions du tribunal arbitral dans le cas d'une éventuelle application de la clause de sauvegarde?
Comment le CF peut-il réellement soutenir auprès de la Commission européenne que la Confédération entend agir de bonne foi si, déjà au stade de la consultation, le CF prévoit de ne pas respecter les décisions du tribunal arbitral?
L'affirmation du CF Beat Jans, qui indique : "Nous pouvons limiter l'immigration sans perdre l'accès au marché intérieur de l'UE" est-elle conforme à l'art. 11 qui permet à l'UE d'adopter des mesures de compensation "dans tout autre accord bilatéral dans le domaine relatif au marché intérieur auquel la Suisse participe"?
Stellungnahme des Bundesrates
1. à 4. La disposition relative à la clause de sauvegarde concrétisée (art. 14a de l’accord sur la libre circulation des personnes [ALCP] révisé) prévoit un mécanisme distinct concernant la procédure devant le tribunal arbitral de celui prévu dans le protocole institutionnel dans le cadre du règlement des différends. Ainsi, le tribunal arbitral se prononce uniquement sur l’existence ou non de difficultés sérieuses d’ordre économique. Si le tribunal arbitral venait à rendre une décision négative, la procédure visée à l’article 14a de l’accord révisé prend fin. La Suisse et l'UE sont en principe liées par les décisions du tribunal arbitral. Si le Conseil fédéral estime, dans un cas spécifique, que la gravité des difficultés le justifie, il peut néanmoins décider de prendre des mesures de protection temporaires, même si le tribunal arbitral a nié l’existence de difficultés sérieuses d’ordre économique. L’avant-projet de modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) prévoit, dans un tel cas, de déléguer au Conseil fédéral la compétence de prendre des mesures de protection. Si l’UE estime que les mesures prises par la Suisse enfreignent l’ALCP, elle peut décider d’engager devant le tribunal arbitral une procédure ordinaire de règlement des différends pour violation de l’accord, conformément au protocole institutionnel. Le protocole institutionnel prévoit ainsi un mécanisme de règlement des différends pour les cas où une partie contractante dévierait de l’ALCP. 5. Les mesures de rééquilibrage que pourraient prendre les parties contractantes dans le cadre du règlement de différends sont prévues et encadrées par le protocole institutionnel. Elles peuvent être prises uniquement dans le cadre des accords sur le marché intérieur (hors agriculture) dans le but de remédier à un déséquilibre potentiel. De plus, elles doivent être proportionnées et ne peuvent durer que tant que la violation de l’accord persiste. Ces mesures ne remettent ainsi pas en question les accords d’accès au marché intérieur de l’UE en tant que tels.