25.3677 · Interpellation · 2025-06-18
Département des finances
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le 2 décembre 2011, le Tribunal fédéral (TF) a rendu une décision importante en matière de fiscalité agricole. Il a introduit une nouvelle distinction entre les parcelles agricoles selon qu’elles sont ou non soumises au droit foncier rural.
Si une parcelle est soumise au droit foncier rural, le gain réalisé lors d’une vente ou d’un transfert vers la fortune privée est imposé comme un gain immobilier.
En revanche, et c’est la nouveauté, si la parcelle n’est pas soumise à ce droit, le gain est considéré comme un revenu imposable. Cela entraîne une imposition beaucoup plus lourde pour les agriculteurs concernés.
Cette jurisprudence a provoqué une hausse soudaine et importante des impôts dans certains cas.
Pour tenter d’en atténuer les effets dans le canton de Vaud, le département des finances et de la fiscalité (DFA) a mis sur pied un groupe de travail en 2023. Sur la base de son analyse, le DFA a décidé d’assouplir la pratique fiscale dans certaines situations.
Les mesures proposées ont été présentées le 17 mars 2025.
L’une d’elles, à visée simplificatrice, concerne l’évaluation du prix de sortie d’un terrain nu lorsqu’il est donné à un membre de la famille, à condition que ce dernier y construise son propre logement.
1. Est-ce que l’Administration fédérale des contributions (AFC) va examiner cette mesure ?
2. Est-ce que l’AFC risque de s’opposer à cette mesure ?
3. Est-ce que l’AFC est prête à proposer d’autres mesures susceptibles d’atténuer les effets parfois choquants de la jurisprudence du TF ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.L’Administration fédérale des contributions (AFC) examine actuellement la mesure en question. 2.Selon l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), le transfert d’un terrain nu de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation imposable, également dans le cadre d’une donation. Le transfert doit s’effectuer à la valeur vénale. La méthodologie d’évaluation du prix de sortie des terrains nus en cas de donation au sein de la famille fait encore l’objet de clarifications entre l’Administration cantonale des impôts et l’AFC. Dans le cas où les évaluations ainsi effectuées ne seraient pas représentatives de la valeur marchande des terrains nus transférés dans la fortune privée, l’AFC devra,en tant qu’autorité de surveillance de la LIFD,s’y opposer en matière d’impôt fédéral direct. 3.De nombreuses interventions parlementaires ont été lancées afin de corriger les effets jugés négatifs de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_11/2011 du 2 décembre 2011, lequel a précisé la notion d’« immeuble agricole ou sylvicole ». À ce jour, aucune majorité parlementaire n’a été en mesure de modifier la législation en vigueur. Le Parlement n’est notamment pas entré en matière sur le projet de loi 16.031, intitulé « imposition des immeubles agricoles et sylvicoles », qui visait à mettre en œuvre la motion Müller 12.3172.Dans le cas présent, il convient par ailleurs de mentionner l’initiative parlementaire Mahaim 22.437, qui demandait qu’une donation ne soit plus considérée comme une aliénation mettant fin au différé d’imposition prévu à l’art. 18a, al. 1, LIFD. Cette initiative parlementaire faisait référence à l’arrêt 2C_284/2021 du 11 avril 2022, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé qu’une donation devait être considérée comme une aliénation imposable au sens de la disposition précitée. Le Conseil national n’a pas donné suite à l’initiative parlementaire. En réponse au postulat Mahaim 23.4305, le Conseil fédéral soumettra au Parlement, probablement à l’été 2026, un rapport sur les conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans ce contexte, il estime qu’il n’est, à l’heure actuelle, pas opportun de proposer des mesures.