25.3724 · Interpellation · 2025-06-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
La question des réfugiés continue, à juste titre, à être un sujet de discussion. Jusqu’à présent, la Suisse a dépensé environ 5 milliards de francs pour les prestations sociales destinées aux personnes titulaires du statut de protection S, ainsi que pour l’aide sur place. Il a également déjà été décidé, voire programmé, de soutenir Kiev à raison de 5 milliards de francs supplémentaires d’ici à 2036.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Selon une procédure publiée sur le site de l’OFDF, à partir du 1er juillet 2024, les personnes titulaires du statut de protection S sont considérées comme des personnes domiciliées en Suisse. Si elles possèdent une voiture, elles devront la dédouaner et la munir de plaques d’immatriculation suisses avec les implications que cela comporte en matière d’assurances. Et pourtant, de nombreux véhicules, souvent luxueux, avec des plaques ukrainiennes continuent à circuler sur nos routes. Combien de véhicules ukrainiens ont été dédouanés depuis le 1er juillet 2024 ?
À partir du 1er janvier 2023, une nouvelle pratique a été introduite selon laquelle les réfugiés ukrainiens, titulaires du statut de protection S, doivent vendre leur véhicule s’ils souhaitent continuer à percevoir des prestations sociales. Le Conseil fédéral a connaissance du nombre de réfugiés ukrainiens qui ont rempli cette obligation ? Comment évalue-t-il la situation ? Dans l’hypothèse où il n’en aurait pas connaissance, le Conseil fédéral est prié de demander les données aux cantons.
Que pense-t-il du fait que, selon les dernières données publiées, seuls 15 % des réfugiés ukrainiens dans le canton de Genève et 16 % au Tessin exercent une activité lucrative au-delà de trois ans après l’introduction du statut de protection S ? Ne soupçonne-t-il pas que les prestations sociales liées au statut de protection S sont trop généreuses et qu’elles découragent par conséquent la recherche et l’acceptation d’emploi, en particulier pour les personnes peu qualifiées ?
Dans quel délai entend-il mettre en œuvre la motion 24.3378 Friedli selon laquelle le statut de protection S doit être « limité aux personnes dont le dernier lieu de résidence se trouvait dans des régions ukrainiennes entièrement ou partiellement occupées par la Russie ou dans lesquelles des combats plus ou moins intenses sont en cours » ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Depuis le 1er juillet 2024, les personnes bénéficiant du statut de protection S sont considérées comme des personnes domiciliées en Suisse. À ce titre, elles n’ont pas le droit de conduire des véhicules non dédouanés : les véhicules en question doivent être déclarés et taxés à l’importation ou envoyés hors du territoire dans un délai assez court. Par conséquent, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a cessé, depuis cette même date, de délivrer des autorisations douanières aux bénéficiaires du statut S pour les véhicules immatriculés à l’étranger. Par ailleurs, il n’établit pas de statistiques sur le nombre de véhicules venant d’Ukraine dédouanés par des bénéficiaires du statut S. Si des véhicules immatriculés en Ukraine circulent toujours en Suisse, cela est dû entre autres au fait que les autorisations exceptionnelles délivrées avant le 1er juillet 2024 restent valables deux ans. En outre, les personnes ne bénéficiant pas du statut S (tels que des voyageurs, des travailleurs ou des étudiants) ont le droit de conduire leur véhicule immatriculé en Ukraine sur le territoire douanier suisse, comme toute autre personne domiciliée à l’étranger. 2. En Suisse, l’aide sociale est par principe du ressort des cantons, en vertu de l’art. 115 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). Ce sont donc ces derniers qui ont compétence pour quantifier et octroyer l’aide sociale en fonction des cas. En ce qui concerne l’aide sociale destinée aux requérants d’asile et aux réfugiés, les relations entre la Confédération et les cantons sont uniquement régies par le droit des subventions. L’aide sociale relevant de la compétence des cantons, c’est à eux, et non à la Confédération – qui ne dispose pas des données pertinentes –, que les informations mentionnées devraient être demandées. Le Conseil fédéral n’est pas en mesure de réaliser une enquête auprès de tous les cantons pour apporter une réponse à la question formulée dans l’interpellation. 3. D’après l’art. 82, al. 3, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), l’aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Cette aide doit obligatoirement être inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse. Dans le cadre de travaux législatifs en cours, il est prévu de compléter l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205) par une disposition en vertu de laquelle les personnes à protéger pourraient être obligées de participer à des programmes d’intégration. Le Conseil fédéral encourage les bénéficiaires du statut S à exercer une activité lucrative et prend même des mesures contraignantes en ce sens, l’objectif étant d’atteindre, à la fin 2025, un taux d’occupation de 50 % pour celles vivant depuis trois ans au moins en Suisse. Actuellement, ce taux est de près de 40 % en moyenne en Suisse. 4. Le 25 juin 2025, le Conseil fédéral a décidé, sur le principe, de la mise en œuvre de la motion 24.3378, déposée par la conseillère aux États Esther Friedli. Pour cela, il doit modifier sa décision de portée générale et la reformuler de manière que le statut de protection S ne soit octroyé qu’aux personnes dont le dernier lieu de résidence se trouvait dans des régions d’Ukraine où leur vie ou leur intégrité physique sont concrètement menacées en raison de la situation sur place. En vertu de l’art. 66, al. 2, LAsi, le Conseil fédéral devra alors soumettre les modifications envisagées aux représentants des cantons, des œuvres d’entraide et, le cas échéant, d’autres organisations non gouvernementales, ainsi qu’au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Après avoir pris connaissance de leurs avis, il décidera définitivement, à l’automne, de la modification à apporter. Une fois la décision prise, la nouvelle pratique consistant à faire une différence entre les personnes venant de régions sûres ou de régions dangereuses devra entrer en vigueur le plus tôt possible.