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25.3758 · Interpellation · 2025-06-19

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral partage-t-il l’avis que l’absence d’un délai de prescription absolu en matière d’impôt anticipé est problématique et peut conduire à des procédures disproportionnées ?
2. Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour accélérer les procédures de remboursement et définir plus clairement les délais ?
3. Comment juge-t-il la tendance croissante selon laquelle l’impôt anticipé est considéré de fait comme un impôt à la source, notamment dans les cas d’erreurs formelles ou de négligence, bien que les revenus de capitaux aient été imposés ?
4. Quelles sont les directives données par l’Administration fédérale des contributions (AFC) aux cantons en matière de remboursements et comment le Conseil fédéral s’assure-t-il que les contribuables ne sont pas pénalisés par des pressions indirectes des autorités fédérales ?
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner, le cas échéant à réviser la réglementation légale de l’impôt anticipé en ce sens d’une séparation claire entre impôt de garantie et impôt à la source ?

Begründung

En Suisse, l’impôt anticipé a été conçu initialement comme un impôt de garantie. Sa fonction est de garantir la déclaration en bonne et due forme des revenus du capital dans la déclaration d’impôts. Dans la pratique, l’application s’éloigne toutefois de plus en plus de ce principe.


En effet, la législation actuelle en matière d’impôt anticipé ne prévoit pas de prescription absolue. Cette situation peut amener à ce que des procédures restent ouvertes pendant très longtemps ou soient ouvertes rétroactivement — même dans les cas où les revenus concernés ont été déclarés et imposés, mais où des erreurs formelles ou des négligences ont conduit à un remboursement tardif.


Parallèlement, on observe que la durée des procédures de remboursement est disproportionnée, notamment dans les cas complexes ou en cas de coordination intercantonale. Les contribuables concernés, y compris les PME, sont considérablement pénalisés par les retards de remboursement.


Cela donne en outre l’impression que l’impôt anticipé se transforme d’un impôt de garantie en un impôt à la source. Dans la pratique, l’AFC exige le prélèvement sur la base de ses propres estimations et fait pression sur les cantons pour qu’ils refusent les remboursements même si les revenus du capital concernés ont été correctement imposés et qu’il n’y a eu qu'une violation par négligence des prescriptions en matière de déclaration.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme il l’explique dans sa réponse à la motion 25.3940 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national, le Conseil fédéral n’est pas catégoriquement opposé à une prescription absolue. Il estime cependant que le délai de dix ans proposé dans cette motion est trop court. De son point de vue, un délai absolu de prescription de quinze ans serait envisageable. Il serait ainsi identique à celui qui s’applique aux impôts directs et viendrait renforcer la fonction de garantie de l’impôt anticipé. 2. et 4. S’agissant de la compétence en matière de remboursement de l’impôt anticipé, une distinction doit être faite entre personnes physiques et personnes morales : selon l’art. 30 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA ; RS 642.21), les personnes physiques doivent faire valoir leur demande de remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles sont domiciliées, tandis que les personnes morales doivent présenter leur demande à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Les autorités fiscales cantonales traitent les demandes relatives à l’impôt anticipé de manière autonome au sein de leur organisation dans le respect des directives fixées par l’AFC dans sa circulaire no 48 (Déchéance du droit au remboursement de l’impôt anticipé des personnes physiques selon l’article 23 LIA dans sa teneur du 28 septembre 2018). Dans le cadre de son activité de surveillance, l’AFC vérifie le respect du droit au remboursement de l’impôt anticipé et corrige les remboursements accordés à tort en ordonnant des réductions provisoires des montants réclamés par les cantons (art. 57, al. 2 et 3, LIA). Afin de faciliter et d’accélérer les procédures de remboursement, l’AFC accorde des remboursements par acomptes aux personnes morales qui en font la demande (art. 65 ss de l’ordonnance sur l’impôt anticipé [OIA] ; RS 642.211). Par ailleurs, elle offre aux requérants la possibilité de remettre leurs demandes de remboursement en ligne et s’efforce d’étendre la numérisation des processus dans ce domaine. Elle a également pris des mesures organisationnelles afin de réduire le temps de traitement des demandes et, partant, d’accélérer les procédures de remboursement. Ainsi, les demandes qui remplissent des critères de risque définis peuvent être traitées automatiquement. Un examen minutieux des demandes de remboursement reste néanmoins indispensable pour garantir la bonne application de la législation régissant l’impôt anticipé et assurer à la Confédération et aux cantons les recettes qui leur reviennent. 3. et 5. Le Conseil fédéral ne peut pas confirmer l’existence d’une telle tendance. Depuis l’introduction de l’art. 23, al. 2, LIA (en vigueur depuis le 1er janvier 2019), il observe plutôt le contraire : il n’y a plus de déchéance du droit au remboursement en cas de négligence si la décision de taxation n’est pas encore entrée en force. Ce n’est que lorsque les autorités fiscales peuvent prouver le caractère intentionnel des actes que le droit au remboursement est perdu. L’application de cette disposition se traduit donc par une tendance à la baisse du nombre de cas où le droit au remboursement s’éteint. Compte tenu de cette révision, adoptée récemment par le Parlement, le Conseil fédéral ne voit aucune raison d’apporter d’autres modifications légales dans ce domaine.