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25.3761 · Interpellation · 2025-06-19

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Le 3 juin 2025, la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, le Canada, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas ainsi que l'Union européenne ont pris position contre le démantèlement du village palestinien de Mughayir a-Deir, qui est remplacé par une colonie de peuplement juive.

Pourquoi la Suisse ne s'est-elle pas associée à cette démarche?

Le Conseil fédéral estime-t-il que la colonisation de la Cisjordanie par Israël, ainsi que les destructions de villages palestiniens constituent des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité?

Le Conseil fédéral estime-t-il, comme la Cour internationale de justice, que l'occupation de la Cisjordanie par Israël est illégale?

Est-il vrai que les services consulaires aux habitants des colonies illégales sont effectués par l'ambassade de Suisse à Tel Aviv?

Cela ne constitue-t-il pas une reconnaissance de facto de l'annexion progressive de la Cisjordanie par Israël?

Le Conseil fédéral prend-t-il des mesures pour que les produits des colonies illégales soient étiquetés selon leur provenance effective, soit comme "Produit dans une colonie illégale en Palestine occupée"?

A défaut, le Conseil fédéral estime-t-il que le consommateur n'a pas le droit de connaître la provenance effective de ces produits?

Ceci ne constitue-t-il pas un soutien à la colonisation et donc une complicité de crime de guerre?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Suisse appelle régulièrement Israël au niveau bilatéral et multilatéral à s’abstenir de prendre des mesures qui introduiraient des changements permanents dans le territoire occupé et à inverser toute décision à cet effet. Concernant la démarche mentionnée, la Suisse n’a pas été approchée pour s’y associer. 2. Les colonies sont illégales au regard du droit international. Le régime de planification et de zonage mis en place par Israël dans le Territoire palestinien occupé est contraire à plusieurs dispositions du droit international humanitaire. La déportation ou le transfert forcé de la totalité ou d’une partie de la population d’un territoire occupé est interdit par le droit international humanitaire et constitue un crime de guerre. Ces actes peuvent également constituer des crimes contre l’humanité, tout comme les persécutions. Le droit international humanitaire interdit aussi la destruction de la propriété privée dans le territoire occupé, de tels actes commis à grande échelle constituent également des crimes de guerre. La détermination portant sur d'éventuels crimes internationaux incombe aux tribunaux et instances internationales mandatés à cet effet. La Cour pénale internationale mène depuis mars 2021 une enquête qui couvre l’ensemble du Territoire palestinien occupé. Toute décision prise par les juridictions internationales est contraignante et doit être respectée. 3. La Suisse a contribué à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant l’occupation israélienne dans le territoire palestinien et le soutient. L'occupation israélienne du territoire palestinien, qui dure depuis 1967, est illégale. 4.-5. Les limites d’une circonscription consulaire ne doivent pas nécessairement se recouper avec les frontières nationales. En matière consulaire, l’Ambassade de Suisse à Tel Aviv est compétente pour la circonscription consulaire d’Israël, et donc aussi pour le Territoire palestinien occupé. Elle fournit des prestations consulaires aux ressortissants suisses ainsi qu’à d’autres personnes de ces régions. Le bureau de représentation suisse à Ramallah ne dispose pas de consulat et ne propose des services que dans le domaine des visas. La Suisse peut ainsi fournir des prestations consulaires à tous les ayants droit dans les régions concernées. Cela ne change rien au fait que la Suisse reconnaît l’État d’Israël dans ses frontières de 1967. 6.-8. La Suisse connaît une obligation d’indication de la provenance sur l’étiquetage des denrées alimentaires (art. 12 et 13 de la loi sur les denrées alimentaires, RS 817.0). Il incombe aux importateurs et aux détaillants de déclarer correctement les produits. Si une denrée alimentaire provient du territoire d'un pays reconnu par la Suisse (p. ex. Israël selon les frontières de 1967), il faut indiquer ce pays. Si elle provient du territoire d'un pays non reconnu par la Suisse, il faut alors indiquer le territoire en question. En l’espèce, comme illustré dans les réponses aux Ip. 20.3427 et 24.3377, les produits provenant des territoires occupés par Israël ne doivent pas être étiquetés comme provenant d’Israël mais comme provenant de la « Cisjordanie », de la « bande de Gaza » ou du « Golan ». L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a réexaminé la pratique en matière d'étiquetage des denrées alimentaires issues des colonies israéliennes. Il en ressort que les principaux distributeurs en Suisse, soit n'importent pas de marchandises en provenance de ces colonies, soit disposent d'une directive interne qui prévoit que la déclaration est effectuée en se basant sur la Communication interprétative relative à l'indication de l'origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis juin 1967 de 2015 de la Commission européenne (p. ex. « produit de Cisjordanie (colonie israélienne) »).