25.3854 · Interpellation · 2025-06-20
Département des finances
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Quand et comment l’AFC a-t-elle été informée des travaux conduits par le groupe de travail mis en place par le Département vaudois de la fiscalité ? Et des résultats?
Pourquoi l’AFC a-t-elle jugé nécessaire d’intervenir par une prise de position écrite le 22 mai 2025 ?
La demande de l’AFC au canton de Vaud de publier un rectificatif ne relève-t-elle pas des mesures excédant la surveillance ordinaire de l’AFC au sens de l’art. 103 al. 2 LIFD, qui sont de la compétence du Département et non de l’AFC ? Qui a fait le choix de la compétence de l’AFC plutôt que celle du DFF ? La Cheffe du DFF en a-t-elle été informée ?
Le postulat 23.4305 adopté par le Conseil national et les déclarations du Conseil fédéral à ce sujet ont-ils été dûment pris en compte dans l’analyse de l’AFC ?
Le Conseil fédéral considère-t-il que l’intervention de l’AFC respecte la marge de manœuvre cantonale et qu’elle était nécessaire dans le contexte politique rappelé ci-dessus ?
L’AFC contrôle-t-elle la pratique dans les autres cantons dualistes ?
Le Conseil fédéral reconnaît-il que les positions très rigides défendues par l’AFC sur des questions analogues ont parfois été désavouées par la justice (par exemple TF 9C_680/2022 ) ?
Begründung
Dans le dossier de la fiscalité agricole, le Conseil national a largement soutenu le postulat 23.4305 qui charge le Conseil fédéral de mener un état de lieux de l’évolution des pratiques dans tous les cantons et d’exposer « si cela appelle une adaptation des bases légales fédérales ou d’autres mesures pour atténuer la rigueur de certaines situations ». Dans son avis sur ce postulat, le Conseil fédéral avait reconnu « que la situation juridique dans les cantons connaissant un système dualiste d’imposition du bénéfice immobilier peut conduire dans certains cas, et notamment dans le domaine de l’agriculture, à des situations difficiles ».
Dans le canton de Vaud, un groupe de travail du Département en charge de la fiscalité a annoncé le 17 mars 2025 quelques adaptations de sa pratique, notamment pour les petites exploitations agricoles. Par courrier du 22 mai 2025, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a communiqué au Canton de Vaud que ces adaptations de la pratique ne respectaient pas le droit fédéral. L’AFC a apparemment demandé au Canton de Vaud de publier un rectificatif dans la feuille des avis officiels vaudois, pratique inhabituelle en matière fiscale.
Stellungnahme des Bundesrates
1.L’Administration fédérale des contributions (AFC) a pris connaissance de l’existence d’un groupe de travail et des résultats de ses travaux le 17 mars 2025, lors du séminaire public de l’Administration cantonale des impôts (ACI VD). 2.L’intervention de l’AFC se justifie, car l’assouplissement de la pratique introduit par l’ACI VD ne respecte pas le cadre légal et jurisprudentiel en vigueur qui prévoit l’imposition de la plus-value réalisée (art. 18, al. 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, LIFD ; RS 642.11), le cas échéant, et, sur demande, l’application de l’art. 18a, al. 1, LIFD (différé d’imposition jusqu’à la prochaine aliénation) ainsi que de l’art. 37b LIFD (imposition privilégiée des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante). 3.L’intervention de l’AFC s’inscrit dans le cadre de sa mission ordinaire de surveillance (art. 102, al. 2, et 103, al. 1, LIFD), laquelle couvre toutes les phases de la taxation. Lorsque la pratique non conforme ne concerne qu’un nombre relativement limité de contribuables, l’AFC peut agir directement en adressant des instructions générales au canton concerné. Le recours au Département fédéral des finances (art. 103, al. 2, LIFD) n’est réservé qu’à des situations exceptionnelles, notamment lorsque les travaux de taxation d’un canton (dans leur totalité ou en grande partie) sont insuffisants ou inadéquats. 4.La mise en œuvre immédiate de l’assouplissement, soit dès la période fiscale 2024, à la suite d’un séminaire public, rendait nécessaire une intervention rapide et une communication également publique afin d’informer de l’abrogation immédiate de la pratique remise en cause en matière d’impôt fédéral direct. L’AFC s’est donc vue contrainte d’intervenir avant même l’adoption du rapport sur le postulat 23.4305 prévue pour l’été 2026. 5.Sur la base des explications ci-dessus, le Conseil fédéral considère que l’AFC a agi de manière proportionnée dans le cadre des compétences ordinaires que lui confère la LIFD. 6.À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral de 2011, l’AFC a examiné la mise en œuvre correcte de sa circulaire no 38 dans tous les cantons. Dans l’ensemble, les taxations analysées ont été jugées conformes. 7.Le Conseil fédéral constate que la jurisprudence n’est ni systématiquement en faveur ni systématiquement en défaveur de l’AFC. Concernant l’arrêt 9C_680/2022 du 24 avril 2024 cité dans l’interpellation, il convient de noter qu’il fait suite à un recours de l’AFC portant sur une importante question de principe (sans lien avec la fiscalité agricole) qui nécessitait une clarification du Tribunal fédéral.