25.3881 · Interpellation · 2025-06-20
Département des finances
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
L’imposition individuelle (24.026) soulève des problèmes dans différents domaines, d’où les questions suivantes :
A. Imputation fiscale, aménagement concret et abus
Que se passera-t-il une fois l’art. 13, al. 1, LIFD (responsabilité solidaire) abrogé, si l’un des époux réalise un revenu et le transfère à l’autre ou lui en cède l’usufruit et que ce revenu n’est pas imposé auprès du premier ?
Lorsqu’une coordination entre les époux est nécessaire (par exemple en cas de garde des enfants par des tiers), comment la taxation séparée est-elle respectée sur le plan administratif ?
Comment l’administration fiscale gère-t-elle les oppositions divergentes lorsqu’elles concernent toutes deux des taxations séparées couvertes par le secret fiscal ?
B. Secret fiscal et coordination des procédures
Comment le Conseil fédéral évalue-t-il le risque qu’un défaut de coordination entre les déclarations d’impôt des époux conduise à des taxations erronées ?
Comment peut-on s’assurer que les indications relatives au domicile et à la prise en charge des enfants figurent de manière cohérente et correcte dans la déclaration de chacun des parents, sans pour autant compromettre l’indépendance des taxations ?
C. Interactions avec le droit social
Comment le Conseil fédéral justifie-t-il le fait que le droit fiscal se fonde sur la taxation individuelle, alors que les réductions de primes d’assurance-maladie, les prestations complémentaires et les bourses d’études relèvent quant à elles toujours du ménage et non de chacun des conjoints ?
En quoi la fiscalité d’un couple diffère-t-elle selon qu’il est marié ou qu’il vit en concubinage ? L’imposition individuelle incite-t-elle les couples à ne pas se marier ?
L’individualisation en droit fiscal accroît-elle la pression politique en faveur du passage, dans le droit social, d’une approche fondée sur les ménages à une approche fondée sur la situation individuelle ?
D. Mise en œuvre, gestion et responsabilités
Comment pourra-t-on harmoniser le changement de système dans l’ensemble des cantons sur le plan de l’organisation et du personnel ?
Peut-on affirmer que le principe constitutionnel de la subsidiarité est respecté, alors que les cantons sont de facto contraints de modifier leurs systèmes ?
Stellungnahme des Bundesrates
Question 1 : si la réforme est adoptée, les revenus et les éléments de fortune seront répartis entre les partenaires en fonction des rapports de droit civil. Chaque personne déclarera les valeurs qui lui reviennent et devra répondre des montants déclarés. La personne qui reçoit de son époux l’usufruit d’une valeur patrimoniale devra la déclarer et portera la responsabilité correspondante. Questions 2 à 5 : la taxation de l’impôt fédéral direct se fait selon une procédure mixte. Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. Ce dernier est soumis à des obligations de collaboration étendues : il doit remettre dans les délais fixés une déclaration complète et conforme à la vérité accompagnée des justificatifs requis. Sur demande, il est tenu de fournir des renseignements oraux et de présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires. Le passage à l’imposition individuelle ne changera pas ces obligations. Les époux sont d’ores et déjà tenus, selon le droit civil, de s’informer mutuellement de leur revenu, de leur fortune et de leurs dettes. Cela leur permet de remplir leurs obligations au cours de la procédure de taxation. Il incombe aux autorités fiscales cantonales de procéder aux examens qui s’imposent dans chaque cas particulier. Elles peuvent notamment réaliser des comparaisons croisées. Ainsi, il arrive que les autorités de taxation consultent deux dossiers fiscaux (dans le cas d’époux séparés, de parents non mariés, etc.), par exemple pour comparer les contributions d’entretien et la déduction pour enfants. Lorsque plusieurs juridictions fiscales sont concernées, les autorités fiscales s’échangent les informations requises dans le cadre de l’assistance administrative. Si l’autorité fiscale prend connaissance de faits nouveaux ou obtient de nouveaux éléments de preuve, elle peut à certaines conditions réviser une décision de taxation entrée en force ou exiger le versement de l’impôt non perçu en raison d’une taxation incomplète ou non effectuée. Chaque époux fera l’objet d’une taxation distincte et sera notifié personnellement. Ce principe s’appliquera aussi à la procédure de réclamation, dans laquelle les autorités fiscales jouissent des mêmes compétences que dans la procédure de taxation. Questions 6 et 8 : l’état civil influence actuellement, entre autres, les prestations des assurances sociales, en particulier celles de l’AVS et de l’AI, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire, ainsi que les prestations de transfert (p. ex. réduction des primes d’assurance-maladie, bourses) et l’impôt ecclésiastique. Dans ces domaines juridiques, le couple marié est considéré comme une communauté économique. Cela ne changera pas avec la mise en œuvre de l’imposition individuelle. Le fait de se fonder sur la situation individuelle pour déterminer l’octroi des prestations de transfert réduirait fortement l’effet de l’imposition individuelle en matière d’incitations à exercer une activité lucrative : par exemple, l’époux qui n’exerce aucune activité lucrative ou dont le taux d’occupation est faible pourrait ainsi avoir droit à la réduction des primes d’assurance-maladie. Selon le Conseil fédéral, la mise en œuvre de l’imposition individuelle n’engendrera aucune pression juridique en faveur du passage, dans le droit social, d’une approche fondée sur les ménages à une approche fondée sur la situation individuelle. Le Conseil fédéral renvoie néanmoins au rapport en réponse au postulat 21.4430 « Conséquences d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil ? » transmis au Parlement (https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=fr&lnr=04/24#pubdb). Par ce postulat, le Conseil fédéral était prié de présenter les conséquences qu’aurait une prévoyance vieillesse individuelle, c’est-à-dire indépendante de l’état civil. Question 7 : sous le régime de l’imposition individuelle, les impôts ne seront pas un facteur déterminant dans la décision de se marier ou non. Pour une même situation économique, une personne mariée paiera autant d’impôts qu’une personne non mariée. Questions 9 et 10 : il est incontesté que la coexistence de régimes d’imposition différents entre la Confédération et les cantons ne serait guère praticable du point de vue de l’économie administrative, tant pour les autorités fiscales que pour les contribuables. L’imposition individuelle doit donc s’appliquer aux trois échelons de l’État. Dans un premier temps, la réforme entraînera nécessairement des coûts supplémentaires uniques pour les cantons, qui disposeront par conséquent d’un délai de mise en œuvre approprié. Ce délai sera supérieur aux deux ans habituels, mais ne pourra pas dépasser six ans. Afin d’assurer le respect du principe constitutionnel de la subsidiarité (art. 5a Cst.), la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14) laisse aux cantons la marge de manœuvre nécessaire en matière de mise en œuvre. Ces derniers restent en outre responsables de l’exécution de l’imposition.