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25.3903 · Interpellation · 2025-06-20

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Des révélations parues dans la presse évoquent des pratiques douteuses, voire frauduleuses, de la société Hestia Conseils, active dans le courtage d’assurances maladie, en lien étroit avec certains assureurs, notamment le Groupe Mutuel. Il est notamment question de falsification de signatures, de courtiers non certifiés, de commissions indirectes via des prestataires externes surfacturés, ainsi que d’un taux élevé de contrats annulés ou problématiques.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Le Conseil fédéral estime-t-il que les instruments actuels de surveillance des activités de courtage en assurance maladie sont suffisants pour prévenir ce type d’abus ?

  2. Existe-t-il une obligation claire pour les assureurs de signaler les cas présumés de fraude ou de falsification aux autorités pénales ? Si non, cette obligation devrait-elle être introduite ?

  3. Le Conseil fédéral prévoit-il de renforcer la transparence et la traçabilité des commissions versées, y compris lorsqu’elles transitent par des achats de "leads" ou des prestations de marketing ?

  4. La FINMA ou un autre organe est-il habilité à intervenir de manière préventive en cas de soupçons d’abus systémiques dans le secteur de l’assurance maladie ?

  5. Quels mécanismes de protection des assurés sont envisagés lorsqu’il s’avère que des contrats ont été conclus de manière irrégulière et systématique, sans leur plein consentement ou avec des données falsifiées ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1 : Les dispositions relatives à la surveillance des intermédiaires d’assurance ont été renforcées avec l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01) le 1er janvier 2024. Dans le domaine des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, différents instruments permettent de protéger les preneurs d’assurance. Ainsi :les intermédiaires d’assurance doivent jouir d’une bonne réputation et présenter toutes les garanties de respect de leurs obligations légales. Ils doivent adopter des prescriptions internes et une organisation d’entreprise leur permettant de garantir le respect des obligations découlant de la LSA (art. 41, al. 2, let. b, et art. 46, al. 1, let. b, LSA) ;il est interdit, pour les intermédiaires d’assurance, d’exercer leur activité à la fois en qualité d’intermédiaire d’assurance lié et en qualité d’intermédiaire d’assurance non lié. En outre, sous peine de sanction, les entreprises d’assurance n’ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d’assurance qui ne disposent pas de l’enregistrement requis par la LSA (art. 44 LSA) ;afin de couvrir leur responsabilité civile en cas de violation de leur devoir de diligence professionnelle, les intermédiaires d’assurance doivent disposer d’une assurance-responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels (art. 41, al. 2, let. d, al. 4, et 46, al. 1, let. b, LSA) ;les normes du secteur applicables à la formation initiale et à la formation continue doivent être conçues de manière à permettre aux intermédiaires d’assurance d’exercer leur activité de manière professionnelle et à garantir la protection des assurés (art. 43 LSA) ;le démarchage téléphonique à froid est interdit (art. 31a, al. 1, let. c, LSA). En outre, au point de vente, les intermédiaires d’assurance doivent communiquer aux preneurs d’assurance, entre autres, leur nom et leur adresse ainsi que l’existence d’éventuels conflits d’intérêts. Ils doivent également leur indiquer le genre d’intermédiation, c’est-à-dire lié ou non lié (art. 45 LSA) ;un plafond de 16 primes mensuelles s’applique pour la rémunération (provision) de l’activité d’intermédiaire d’assurance (art. 31a, al. 1, let. e, LSA). De plus, les assureurs proposant des assurances-maladie complémentaires ne peuvent verser une provision que si un procès-verbal de l’entretien de conseil a été signé par le preneur d’assurance (art. 31a, al. 1, let. f, LSA). Si l’intermédiation se fait de manière non liée, le preneur d’assurance doit en outre être informé de la provision perçue par l’intermédiaire (art. 45b LSA) ;selon l’art. 46, al. 1, let. f, LSA, la FINMA a pour tâche de protéger les assurés contre les abus commis par des entreprises d’assurance ou des intermédiaires d’assurance. Elle est ainsi tenue d’intervenir quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs (art. 46, al. 1, let. f, LSA) ;afin de contribuer à la protection des preneurs d’assurance, la LSA prévoit aussi des sanctions administratives, dans les cas suivants notamment : violation des obligations d’annoncer (art. 8, al. 1, let. c, LSA), violation de l’interdiction du démarchage téléphonique (art. 86, al. 1bis, LSA), distribution de contrats d’assurance par le biais d’un intermédiaire d’assurance non lié ne disposant pas de l’enregistrement requis (art. 87, al. 1, let. b, LSA), exercice d’une activité d’intermédiaire d’assurance non lié sans enregistrement (art. 44 de la loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1], en relation avec l’art. 41, al. 1, LSA).La FINMA est l’autorité chargée de surveiller en continu le marché de l’intermédiation d’assurance. En cas d’irrégularités, elle peut ordonner des mesures afin de rétablir une situation conforme à la loi. Le Conseil fédéral estime par conséquent que les instruments actuels de surveillance des activités d’intermédiation dans le domaine de l’assurance complémentaire sont suffisants.Question 2 : Les entreprises d’assurance visées à l’art. 2, al. 1, let. a, LSA ne sont pas soumises à une obligation de dénonciation. Toutefois, dans le cadre de la législation, ces entreprises peuvent signaler aux autorités pénales les cas présumés de fraude ou de falsification par l’intermédiaire d’une (auto-)dénonciation. La FINMA, quant à elle, est soumise à une obligation de dénonciation pénale en vertu de la LFINMA. En effet, l’art. 38, al. 3, LFINMA l’oblige à informer les autorités de poursuite pénale compétentes lorsqu’elle a connaissance de crimes ou de délits de droit commun ou d’infractions aux dispositions pénales de la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers. L’obligation de dénonciation à laquelle est soumise la FINMA inclut les infractions portées à sa connaissance dans le cadre de son activité de surveillance. Cela vaut en particulier pour les infractions susceptibles d’avoir été commises par des personnes qui ne sont pas soumises à sa surveillance. Le Conseil fédéral considère que cette réglementation a fait ses preuves et qu’il n’est donc pas nécessaire d’introduire, pour les entreprises d’assurance, une obligation de dénonciation auprès des autorités de poursuite pénale.Question 3 : Le Conseil fédéral ne voit aucun besoin d’agir. Les fournisseurs d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale sont déjà pleinement tenus de fournir des renseignements à la FINMA. En outre, les intermédiaires d’assurance non liés ont l’obligation de divulguer leur provision (voir la réponse à la question 1 ci-dessus).Questions 4 et 5 : En cas de soupçon de violation de la loi sur la surveillance des assurances, la FINMA procède aux clarifications nécessaires et, le cas échéant, ouvre une procédure d’enforcement. Cela vaut également pour les abus commis par les intermédiaires d’assurance dans le domaine des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. La FINMA attend de l’entreprise d’assurance concernée qu’elle annule les contrats d’assurance qui ont été conclus de manière illégale et systématique sans le plein consentement de l’assuré ou au moyen de données falsifiées. En outre, les entreprises d’assurance qui ont adhéré à l’accord de branche concernant les « intermédiaires » 3.0 se sont engagées à refuser toute collaboration avec des intermédiaires d’assurance ou de mettre fin à une telle collaboration si les activités de ces derniers sont incompatibles avec la loi en termes de forme, de contenu ou d’une autre manière, ou si ces activités contreviennent aux normes de qualité de l’accord de branche que ce soit sur la forme ou sur le fond.