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25.4029 · Interpellation · 2025-09-17

Département des affaires étrangères

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

  1. Le Conseil fédéral partage-t-il l’analyse selon laquelle tout soutien à la Fondation humanitaire de Gaza par la Suisse aurait pu constituer une complicité indirecte de violation du droit international ?

  2. Quelles mesures étudie-t-il pour éviter que des organisations ou personnes domiciliées en Suisse ne se rendent indirectement complices de possibles crimes de guerre en soutenant la Fondation humanitaire de Gaza sur le plan logistique, financier ou politique ?

  3. De quelle manière compte-t-il coopérer avec les partenaires internationaux compétents (ONU, CICR) afin de garantir que l’aide humanitaire destinée à Gaza ne passe pas par le canal de structures partisanes telles que la Fondation humanitaire de Gaza et qu’elle respecte les principes d’impartialité et de non-discrimination ?

  4. Que fait-il pour garantir la transparence sur les flux financiers en provenance d’organisations sises en Suisse en lien avec Gaza ?

  5. Comment garantit-il que les contributions suisses à l’aide humanitaire respectent strictement les principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité ?

  6. Quelles leçons tire-t-il de l’affaire de la Fondation humanitaire de Gaza afin de prévenir toute nouvelle utilisation abusive de structures humanitaires à des fins politiques ?

  7. Envisage-t-il de prendre des sanctions ou d’autres mesures contre les acteurs sis en Suisse qui soutiennent la Fondation humanitaire de Gaza ou d’autres structures similaires ?

Begründung

La Suisse est tenue de respecter le droit international humanitaire et, dans le cadre de l’aide humanitaire, les principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité. En tant que centre humanitaire et État hôte de nombreuses organisations internationales, son attitude en la matière est particulièrement scrutée par les autres pays.

Dans le cadre de l’aide humanitaire à Gaza, le rôle de certains acteurs, notamment la Fondation humanitaire de Gaza, doit être considéré d’un œil extrêmement critique. Il existe des soupçons fondés selon lesquels des structures humanitaires seraient instrumentalisées à des fins politiques et ne profiteraient pas aux civils concernés. De telles pratiques peuvent porter atteinte au droit international humanitaire et, dans le pire des cas, entraîner une complicité indirecte de violation du droit international.

Pour ne pas perdre sa crédibilité, la Suisse doit respecter les normes les plus strictes et empêcher l’utilisation abusive de fonds publics ou privés.

Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.

Stellungnahme des Bundesrates

1, 3, 5 et 6 : Le Conseil fédéral soutient les acteurs humanitaires qui respectent les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. La Suisse dispose d’une longue expérience au Proche-Orient ainsi que de nombreux partenariats éprouvés. Elle encourage les acteurs humanitaires qui font partie du système de coordination des Nations Unies ou du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leurs partenaires (y compris les ONG). À la lumière de rapports concordants selon lesquels la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ne respecte pas les principes humanitaires et ses activités engendrent des violations du droit international, la Suisse n’entretient aucune coopération avec la GHF et ne lui verse aucune contribution financière. Le Conseil fédéral attache de manière générale une grande importance à ce que le soutien financier accordé par la Suisse soit utilisé à bon escient. Les services du DFAE concernés disposent de mécanismes de contrôle rigoureux qui permettent de veiller à ce que les contributions de la Suisse ne soient versées qu’à des organisations respectueuses des principes humanitaires et ne bénéficient qu’aux personnes dans le besoin. Enfin, la Suisse appelle systématiquement toutes les parties à respecter le droit international humanitaire. 2 : Par décision du 14 août 2025, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) a ordonné la dissolution de la filiale en Suisse de la GHF, se fondant sur les art. 88 et 89 CC. Étant donné que la fondation n’avait plus de domicile, l’ASF a publié la décision dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 15 août 2025 et l’a communiquée à l’Office du registre du commerce du canton de Genève. L’effet suspensif d’un éventuel recours a été retiré. Le Conseil fédéral n’envisage aucune autre mesure. 4 : En vertu du droit suisse, les transactions bancaires présentant des risques accrus sont soumises à des clarifications complémentaires de la part de l’intermédiaire financier, telles que définies à l’art. 6 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA, RS 955.0) et dans l’ordonnance correspondante de la FINMA (OBA-FINMA, RS 955.033.0). Les relations d’affaires ou transactions présentant des risques accrus sont décrites aux art. 13 et 14 OBA-FINMA et les clarifications complémentaires en cas de risques accrus à l’art. 15 OBA-FINMA. Conformément à la décision du Parlement du 26.09.2025, les fondations de droit suisse ne sont pas tenues de s’inscrire au registre de transparence à l’avenir. Celui-ci ne contiendra donc aucune information sur leurs ayants droits économiques. 7 : La Suisse n’édicte pas de sanctions de manière autonome. En vertu de la loi sur les embargos (LEmb, RS 946.231), la Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l’homme, décrétées par l’ONU, par l’OSCE ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, soit dans la pratique l’UE. Pour l’heure, ni l’ONU ni l’UE n’ont pris de sanctions à l’encontre d’acteurs qui soutiennent la GHF ou des structures similaires.