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25.4083 · Motion · 2025-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral (CF) est chargé de prendre les mesures nécessaires pour offrir une protection aux déserteurs et objecteurs de conscience israéliens qui refusent de participer aux opérations militaires actuellement menées à Gaza et en Cisjordanie, en raison de leur opposition à une guerre qu’ils considèrent comme contraire au DIH.

Le CF est invité :

  • à examiner favorablement les demandes d’asile de ces personnes lorsqu’elles en font la demande ;

  • à refuser toute demande d’extradition formulée par les autorités israéliennes à l’encontre de ces personnes en raison de leur refus de participer aux opérations militaires en question.

Begründung

Depuis octobre 2023, la bande de Gaza et même la Cisjordanie sont le théâtre d’opérations militaires d’une ampleur inédite, causant une crise humanitaire d’une extrême gravité. D’après l’ONU, ces opérations ont déjà fait plus de 60'000 morts, majoritairement des civils. À cela s’ajoutent des destructions systématiques et un blocage de l’aide humanitaire.

La CIJ a reconnu depuis plus d’un an un risque sérieux de génocide à Gaza et de nombreux observateurs et spécialistes du droit international estiment que les actes commis présentent les caractéristiques du crime de génocide tel que défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ratifiée par la Suisse en 2000. Cette convention oblige les États parties non seulement de punir, mais surtout de prévenir le génocide.

Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître le courage de celles et ceux qui, au sein de l’armée israélienne (Tsahal), refusent de participer à ces actions. Ces personnes, pour la plupart des soldats de milice ou des conscrits sont souvent confrontées à de lourdes sanctions, y compris des peines de prison répétées, l’exclusion sociale et la stigmatisation.

La Suisse, fidèle à sa tradition humanitaire et à ses obligations internationales, doit pouvoir leur offrir une alternative. En soutenant les déserteurs et objecteurs de conscience israéliens, notre pays envoie un message clair : le refus de participer à des violations graves du droit international n’est pas un crime, mais un acte de courage et de conscience.

En refusant les demandes d’extradition liées à ces faits et en examinant avec bienveillance les demandes d’asile de ces personnes, la Suisse affirme son engagement pour la paix, les droits humains et la primauté du droit international.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Secrétariat d’État aux migrations examine chaque demande d’asile en tenant compte des circonstances propres à chacune. La persécution des objecteurs de conscience et des déserteurs n’est, en principe, pas pertinente au regard du droit de l’asile (art. 3, al. 3, de la loi sur l’asile [LAsi] ; RS 142.31), et ce, quel que soit le pays d’origine des intéressés, étant donné que la sanction susceptible de leur être infligée relève uniquement du droit pénal militaire et non d’un motif visé à l’art. 3, al. 1, LAsi. Lorsque la sanction infligée est plus sévère que la sanction ordinaire encourue pour refus de servir ou pour désertion, il y a lieu de vérifier s’il existe en l’espèce des circonstances particulières pertinentes au regard du droit d’asile. C’est notamment le cas lorsque la sanction a été prononcée pour un motif figurant à l’art. 3, al. 1, LAsi, comme les opinions politiques de la personne. S’il apparaît que la sanction est nettement plus sévère que pour d’autres déserteurs ou objecteurs de conscience ou qu’elle est disproportionnée, on parle alors de « polit malus ». Dans ce type de cas, les conditions fixées à l’art. 3 LAsi peuvent être remplies. La personne se voit alors reconnaître la qualité de réfugié et obtient l'asile, pour autant qu’aucun motif d'exclusion ne s’y oppose. 2. La Suisse et Israël sont parties à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr ; RS 0.353.1). En vertu de l’art. 4 CEExtr, l’extradition à raison d’infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est refusée. En outre, l’art. 3 CEExtr prévoit que l’extradition est refusée si l’infraction reprochée est considérée par la Partie requise, in casu la Suisse, comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ou si la Suisse a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour ses opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour cette raison. Le droit suisse contient des dispositions analogues (art. 2 et 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP] ; RS 351.1). Le refus de participer aux opérations militaires est une infraction militaire relevant en Suisse du code pénal militaire (CPM ; RS 321.0) et non de dispositions de droit commun, comme des dispositions du code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Ainsi, en application des dispositions précitées, l’extradition des déserteurs et des objecteurs de conscience israéliens devra être refusée. En outre, comme il ne peut pas être exclu que l’objection de conscience et la désertion constituent également l’expression d’opinions politiques, l’extradition devra aussi être refusée si elle a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour ses opinions politiques ou que sa situation risque d’être aggravée pour cette raison (polit malus).Enfin, si le statut de réfugié est accordé par le SEM à un déserteur ou à un objecteur de conscience, l’extradition à son État d’origine sera refusée sur la base du principe de non-refoulement. Le Conseil fédéral dispose ainsi de bases légales suffisantes pour rejeter une demande d'extradition des autorités israéliennes dont le but serait de poursuivre pénalement des déserteurs et des objecteurs de conscience.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.