Lexipedia

Maintien de la quote-part et de la franchise pour les interruptions de grossesse non somatiques

25.4135 · Motion · 2025-09-24

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer le cadre juridique nécessaire au maintien de la quote-part et de la franchise pour les interruptions de grossesse non justifiées par une mise en danger directe d’origine somatique pour la vie de la mère.

Begründung

C’est justement dans le cadre du 2e volet de mesures prévues visant à freiner la hausse des coûts que le Parlement a décidé au printemps 2025 que les caisses d’assurance-maladie devaient prendre en charge tous les frais médicaux des femmes enceintes dès le début de la grossesse. Cette prise en charge a également été étendue aux interruptions de grossesse non punissables. Comme cela n’a malheureusement pas été pris en compte par les commissions compétentes, le conseil n’a pas discuté explicitement de cette décision de grande portée. Ainsi, à partir de 2027, les avortements seront pour la première fois entièrement gratuits en Suisse.

De nombreuses personnes considèrent comme un affront le fait que cette décision, qui porte sur une question de société extrêmement sensible, ait été prise sans débats parlementaires. On a l’impression d’être mis devant le fait accompli. Il est en outre totalement contradictoire de prendre, dans le cadre d’un paquet de mesures visant à maîtriser les coûts, des décisions qui imposeront une charge financière supplémentaire aux pouvoirs publics. Le Parlement a ainsi manqué à ses responsabilités politiques et entaché sa crédibilité.

Dans la plupart des cas, l’avortement n’est pas une nécessité médicale pour protéger la vie de la mère, mais une décision consciente et tout à fait personnelle. Introduire la prise en charge complète des coûts dans le contexte des fausses couches est parfaitement compréhensible. En revanche, étendre le remboursement à toutes les interruptions de grossesse non punissables augmente le risque que les avortements - en particulier ceux décidés à la hâte - continuent à augmenter.

En outre, la nouvelle réglementation oblige tous les assurés, indépendamment de leurs convictions personnelles, à cofinancer des avortements par le biais de leurs primes. De nombreuses personnes se trouvent ainsi confrontées à un sérieux conflit de conscience. La Constitution fédérale garantit toutefois la liberté de conscience et de croyance (art 15 Cst.). Celle-ci est notablement limitée par le financement collectif obligatoire de l’avortement. Le Parlement a le devoir de se prononcer séparément et de manière transparente sur un changement aussi fondamental et de créer des règles claires concernant les coûts liés aux grossesses.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre de la révision de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) adoptée par le Parlement en mars 2025 (FF 2025 1108), la disposition relative à l’exemption de la participation aux coûts a été complétée par la mention des prestations en cas d’infirmité congénitale, d’accident et d’interruption de grossesse non punissable. Ces dispositions précisent déjà dans le droit en vigueur que l’assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge pour ces prestations, les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie. Cette modification donnait suite à deux motions adoptées par le Parlement en 2020, les motions 19.3070 Kälin «Instaurer la gratuité des prestations pendant toute la durée de la grossesse» et 19.3307 Addor «Prise en charge complète des prestations relatives à la grossesse par l’assurance-maladie obligatoire». Ces motions ont mis en exergue l’inégalité de traitement face aux coûts supportés par les assurées, selon que les prestations aient lieu avant ou après la 13ème semaine de grossesse. La révision législative s’est avérée nécessaire pour garantir la sécurité du droit et empêcher toute interprétation divergente par les acteurs concernés. Leur mise en œuvre a été intégrée dans la révision de la loi sur l’assurance-maladie concernant le 2e volet de mesures de maîtrise des coûts (22.062n) dans le chapitre « autres adaptations ». Dans ce cadre, le processus législatif ordinaire en place a été respecté. En effet, ce changement concernant la participation aux coûts des prestations en cas d’interruptions de grossesse non punissable a été expressément indiqué et détaillé tant lors de la consultation (Procédure de consultation 2020/45, Rapport explicatif p. 41) que dans le message du Conseil fédéral (FF 2022 2427, chap. 4.1.9 ou 6.1.1), mais également lors des débats parlementaires. La révision législative a suivi un processus officiel et public durant toute la procédure avant son adoption par le Parlement. Selon le libellé de la motion, il faudrait différencier dans chaque cas particulier, une interruption de grossesse réalisée pour des raisons médicales ou pour des raisons psychosociales. Une différenciation s’avère presque impossible à mettre en œuvre en pratique notamment d’un point de vue médical. En effet, des situations d’urgences psychosociales peuvent également entraîner de graves problèmes somatiques chez la femme enceinte. Une telle modification engendrerait dans ce cadre une grande incertitude juridique et une charge de travail supplémentaire conséquente dans la délimitation de ces différentes situations, tant les femmes enceintes concernées que pour les assureurs et pour le corps médical.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.