25.4185 · Interpellation · 2025-09-25
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En vertu de la législation sur le matériel de guerre, des facilités sont prévues pour certaines autorisations de la Confédération. En effet, selon la loi fédérale sur le matériel de guerre, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays en ce qui concerne l’autorisation de courtage, de commerce ou de transfert de technologie. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité dans l’ordonnance sur le matériel de guerre : aucune autorisation spécifique n’est nécessaire pour le courtage et le commerce de matériel de guerre ainsi que pour le transfert de technologie à destination des pays mentionnées dans l’annexe 2 de l’ordonnance. À l’instar de la Suisse, tous les pays mentionnés dans cette annexe 2 sont membres des quatre régimes internationaux de contrôle à l’exportation de biens sensibles sur le plan stratégique. Néanmoins, ni la loi, ni l’ordonnance ne définissent explicitement les critères selon lesquels le Conseil fédéral peut ajouter ou retirer des pays de cette liste. Des discussions parlementaires étant en cours pour étendre à l’exportation de matériel de guerre les facilités accordées aux pays de l’annexe 2, il convient de faire la transparence sur les critères utilisés par le Conseil fédéral.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :
Quels critères précis sont utilisés pour définir les pays figurant dans l’annexe 2 de l’ordonnance sur le matériel de guerre ?
Dans un souci de transparence et de sécurité du droit, le Conseil fédéral n’aurait-il pas intérêt à inscrire ces critères dans l’ordonnance sur le matériel de guerre ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Comme le mentionne correctement l’auteure de l’interpellation, les pays figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance sur le matériel de guerre (OMG, RS 514.511) ont, à l’instar de la Suisse, adhéré aux quatre régimes internationaux de contrôle à l'exportation de biens sensibles sur le plan stratégique, à savoir l’Arrangement de Wassenaar (armes conventionnelles et biens destinés à leur production), le Groupe d’Australie (biens biologiques et chimiques), le Groupe des pays fournisseurs nucléaires et le Régime de contrôle de la technologie des missiles. Dans ces régimes, les Etats parties débattent et coordonnent leurs pratiques respectives en matière d’exportations et s’accordent sur les biens à contrôler. La possibilité de faciliter la procédure d’autorisation ou de prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour certains pays avait été prévue en 1995 dans le cadre de rédaction de la nouvelle loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG, RS 514.51), dans le but de tenir compte de la tendance générale à une division du travail toujours plus poussée, par-dessus même les frontières nationales. A l’époque, cette tendance s'observait déjà pour tout ce qui est production industrielle, et pas seulement dans le domaine de l'armement. L’objectif d’introduire ces possibles facilités et dérogations était de favoriser la collaboration avec les partenaires économiques de la Suisse qui partagent les mêmes valeurs et possèdent un régime de contrôle à l’exportation comparable au sien (cf. message du Conseil fédéral FF 1995 II 988). Cette annexe n’a pas été mise à jour depuis 1999, car aucun besoin spécifique de révision ne s’est fait sentir jusqu’à présent, bien que d’autres pays aient depuis adhéré à ces quatre régimes (Bulgarie, Corée du Sud, Turquie et Ukraine). 2. Le Conseil fédéral est d’avis qu’il n’est pas opportun de définir et d’inscrire dans l’OMG des critères conditionnant la composition des pays figurant à son annexe 2. Procéder de la sorte réduirait drastiquement la marge de manœuvre du Conseil fédéral sur les plans de la politique de sécurité et de la politique étrangère, marge de manœuvre dont il se doit de disposer dans le contexte international actuel. En effet, compte tenu des bouleversements géopolitiques en cours, des critères définis aujourd'hui pourraient s’avérer obsolètes déjà demain. Le Conseil fédéral doit pouvoir prendre en compte toutes les considérations relevant de la politique étrangère et de la politique de sécurité pour décider quels pays figurent dans l’annexe 2 de l’OMG. Dans ce contexte, il convient également de noter que l'inscription de pays dans cette annexe ne doit pas enfreindre le droit de la neutralité.