25.4274 · Interpellation · 2025-09-26
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Lors d’un divorce et que l’un des époux est indépendant, ce dernier n’est légalement pas soumis à une saisie automatique sur salaire pour le paiement de la pension alimentaire comme c’est le cas pour un salarié (Code civil art. 132 et art. 177). L’article 296 du Code de procédure civile permet au juge d’exiger tous les documents nécessaires pour établir un revenu fiable, y compris les bilans et les déclarations fiscales. Si les revenus sont variables, le juge peut opter pour une moyenne des revenus sur plusieurs années afin de compenser les années exceptionnellement rentables ou difficiles. En cas de non-paiement, la partie lésée peut :
Intenter une poursuite pour dette
Déposer une plainte pour violation d’obligation d’entretien
S’adresser au service cantonal d’aide au recouvrement et d’avance des pensions alimentaires
Dans la réalité, le système présente des manquements. Malgré le calcul des revenus par l’Office des poursuites, le bénéficiaire de la pension alimentaire n’est pas le seul créancier en cas de poursuite pour dettes et le dossier est soumis à un ordre de priorité. Dans le même registre, il arrive que l’indépendant ne livre pas toutes les données sur ses revenus et sa fortune. Dans certains cas même, il travaille au noir tout en déclarant des pertes sans qu’aucune procédure ne soit prévue, si ce n’est l’engagement d’un détective privé pour prouver l’illégalité de la situation. Ceux qui assument leurs responsabilités sont pénalisés alors que d’autres échappent aux leurs en toute impunité. Le système judiciaire et les offices cantonaux de recouvrement des pensions alimentaires reconnaissent ces manquements, alors même que des plaintes pénales sont déposées.
1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de ces manquements et a-t-il pris la mesure des injustices subies, dans la majeure partie des cas, par des femmes divorcées et mères de famille ?
2. Est-il prêt à compléter les bases légales, par exemple en modifiant l’article 132 du Code civil, afin de soumettre les indépendants tenus de payer des pensions alimentaires à des mécanismes efficaces et contraignants de paiement direct, au même titre que les salariés ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans la plupart des cas, l’avis aux débiteurs (art. 132, 177 et 291 du code civil [CC ; RS 210]) s’adresse à l’employeur du débiteur d’entretien. Cependant, le cercle des destinataires de cette mesure n’est pas limité par la loi. Partant, l’avis aux débiteurs peut également viser tout autre débiteur de l’ex-conjoint, du conjoint ou du parent, en particulier lorsque ce dernier est indépendant. Dans ce cas, il est cependant vrai que l’avis aux débiteurs peut s’avérer plus compliqué et moins efficace. En effet, certaines catégories d’indépendants ont un grand nombre de « petits » débiteurs et surtout qui changent constamment et qui leur sont en outre souvent encore inconnus au moment où l’avis aux débiteurs est délivré. Toutefois, le créancier d’entretien peut toujours recouvrer ses créances d’aliment en agissant par la poursuite par voie de saisie (art. 89 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]). Dans le cadre d’une procédure de saisie, les contributions d’entretien sont privilégiées à plusieurs égards. Premièrement, les contributions d’entretien dues par le poursuivi priment ses obligations envers ses autres créanciers et entrent par conséquent dans son minimum vital, pour autant que le créancier d’entretien en ait réellement besoin et à la condition qu’elles soient effectivement payées (ATF 107 III 75, c. 1). Partant, le créancier d’entretien sera payé par préférence aux autres créanciers du poursuivi. Deuxièmement, pour les créances d’entretien de l’année précédant la notification du commandement de payer, il est admis que le minimum vital du débiteur d’entretien soit entamé dans la mesure nécessaire pour couvrir le propre minimum vital du créancier d’entretien (ATF 111 III 13, c. 5). Enfin, dans la distribution du produit de réalisation des biens saisis, les créances d’entretien sont colloquées en 1ère classe si elles sont nées dans les six mois précédant la réquisition de continuer la poursuite (art. 146, al. 2, en relation avec 219, al. 4, let. c, LP). Lors d’une saisie, le poursuivi a dans tous les cas l’obligation d’indiquer à l’office des poursuites tous les biens qui lui appartiennent, y compris les revenus provenant d’une éventuelle activité lucrative indépendante (ATF 126 III 89, c. 3). La violation de cette obligation de renseigner est sanctionnée pénalement (art. 91, al. 1, ch. 2, LP). Par conséquent, il ressort des éléments qui précèdent que, malgré certaines difficultés pratiques à recouvrer les contributions d’entretien lorsque celles-ci sont dues par des débiteurs qui sont indépendants, le système légal actuel ne présente pas les manquements relevés dans l’interpellation. Dans une perspective internationale, des travaux sont actuellement en cours pour ratifier la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. En particulier, cette convention oblige les États membres à prendre des mesures efficaces afin d’exécuter les créances alimentaires. 2. Compte tenu du constat ci-dessus, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de compléter le système légal. En particulier, on ne voit pas dans quelle mesure les dispositions légales relatives à l’avis aux débiteurs pourraient être adaptées pour résoudre les difficultés pratiques évoquées.