25.4318 · Interpellation · 2025-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans la pratique juridique, il est connu que, au cours des demandes de naturalisation facilitée, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) exige explicitement des lettres de référence rédigées par des citoyens suisses comme preuve d’intégration. Or, il s’avère qu’il exige de préférence que les personnes de référence soient « citoyens suisses par filiation ». Par exemple, dans un courrier officiel, le SEM a exigé l’ajout de personnes de référence « citoyennes suisses par filiation », alors que le requérant concerné avait déjà indiqué plusieurs Suisses dont le nom n’était vraisemblablement pas considéré comme indigène par les fonctionnaires. Cette démarche n’est pas compatible avec les valeurs de la Constitution fédérale, car elle sous-entend que tous les Suisses ne sont pas égaux devant la loi. Elle suppose également que certaines personnes ne puissent pas être Suisses par filiation en raison de leur nom, ce qui est discriminatoire. De plus, la démarche n’est pas pertinente pour une évaluation du degré d’intégration, car certains Suisses par filiation n’ont jamais vécu dans le pays. Dès lors, il semblerait qu’il ne soit pas possible pour les communes ou les assemblées communales de distinguer les Suisses par filiation des Suisses par naturalisation parmi les personnes de référence. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Au cours des cinq dernières années, lors de combien de demandes de naturalisation facilitée le SEM a-t-il exigé que les personnes de référence soient de préférence « citoyennes suisses par filiation » ?
Au cours des cinq dernières années, des demandes de naturalisation relevant de la compétence du SEM ont-elles été refusées ou retirées sur la base de ce critère ? Si oui, combien ?
Selon quels critères le SEM vérifie-t-il qu’une personne soit suisse par filiation ou pas ?
Le Conseil fédéral est-il d’avis que la distinction entre « Suisses par filiation » et « Suisses par naturalisation » conduit à une citoyenneté à deux vitesses ?
Que pense-t-il de la concordance d’une telle démarche du SEM avec l’art. 8 Cst. (principe d’égalité de traitement) ? À l’avenir, comment le SEM s’assurera-t-il de procéder de manière non discriminatoire et conforme à la Constitution dans le cadre des évaluations du degré d’intégration ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./ 2./ 3. Que ce soit au niveau de la loi ou de l'ordonnance, il n’existe aucune disposition fédérale réglant la manière dont une personne citée en référence dans une procédure de naturalisation doit avoir acquis la nationalité suisse. Par conséquent, les cantons sont libres de poser leurs propres conditions s’agissant des personnes de référence. Quelle que soit la forme que prend la procédure de naturalisation (y compris donc lorsqu’il s’agit d’une naturalisation facilitée ou d’une réintégration), il n’est pas dans la pratique du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) d’exiger que la personne de référence soit suisse par filiation. Les demandes de naturalisation rejetées ou retirées en raison de ce critère ne sont pas enregistrées comme telles, si bien qu’il n’existe pas de statistique à ce sujet. Les renseignements fournis au SEM par une personne de référence peuvent permettre de compléter le dossier de la naturalisation, mais ne constituent pas, à eux seuls, un motif de rejet de la demande. Si la demande est déposée par une personne vivant à l’étranger, celle-ci doit démontrer qu’elle a des « liens étroits avec la Suisse », ce qui implique notamment qu’elle a effectué des séjours en Suisse ou qu’elle entretient des contacts avec des citoyens et citoyennes suisses (art. 11, al. 1, let. a et d, de l’ordonnance sur la nationalité [OLN] ; RS 141.01). Ces séjours et ces contacts doivent être confirmés par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11, al. 2, OLN). Selon le cas, le SEM peut demander que lui soient indiquées des personnes de référence supplémentaires, par ex. des personnes ne faisant pas partie de la famille, pour se faire une idée plus objective du niveau d’intégration ou du lien qui lie le requérant ou la requérante à la Suisse. Si, dans un cas particulier, le SEM a expressément demandé que les personnes de référence soient suisses par filiation, cette manière de faire ne reflète en rien sa pratique habituelle. 4./ 5. Selon l’art. 37, al. 1, de la Constitution fédérale (RS 101), « a la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton ». Il n’y a donc aucune différence entre les Suisses et les Suissesses dont la nationalité est acquise par filiation et ceux ou celles qui l’ont acquise à la suite d’une décision des autorités (à l’issue d’une procédure de naturalisation ordinaire, d’une naturalisation facilitée ou d’une réintégration).